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89PA01866

CETATEXT000007427580 J1XLX1991X03X0000001866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427580.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 mars 1991, 89PA01866, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01866 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 10 février 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jacques X... demeurant ..., par la SCP NICOLAS, MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés le 29 avril 1987 et le 14 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 50799/84-1 du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 5 mars 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Jacques X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement. En ce qui concerne la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont a été l'objet M. X..., au titre des années 1978 à 1980, l'administration, ayant constaté que le contribuable pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux déclarés, lui a adressé le 8 février 1982 une demande de justifications de l'origine de crédits inscrits à ses comptes bancaires au cours des années vérifiées ; qu'à la suite de la réponse du requérant, en date du 6 mars 1982 le vérificateur lui a adressé une seconde demande de justifications le 16 mars 1982 et après la réponse de M. X... du 15 avril 1982, une troisième demande de justifications datée du 12 mai 1982 ; qu'enfin, après avoir établi, au titre de chacune des années en cause une balance entre les "ressources" et les "emplois" le vérificateur a demandé à M. X... par lettre du 23 juillet 1982 de justifier les soldes dégagés par lesdites balances ; qu'il résulte de l'examen des demandes de justifications versées au dossier que, contrairement aux affirmations du requérant, elles fixaient à l'interessé un délai de trente jours pour fournir sa réponse, ceci conformément aux dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que si les pièces du dossier font ressortir que le requérant a reçu de l'administration "des demandes d'information" l'invitant à répondre dans les huit jours, ces demandes, qui n'ont pas un caractère contraignant, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, que les réponses apportées dans le délai de 30 jours par M. X... devaient être appréciées au niveau de chacun des éléments ayant concouru tant en ce qui concerne les disponibilités que les dépenses à la détermination du solde taxé de la balance de trésorerie ; que l'administration n'était en droit de taxer d'office ledit solde que dans le mesure où le contribuable n'avait pas apporté pour chacun de ces éléments des réponses suffisamment précises ou pertinentes interdisant le recours immédiat à la taxation d'office ; que, toutefois, en l'espèce M. X... n'a apporté pour aucun des éléments ayant concouru à la détermination du solde taxé de telles réponses ; que, par suite, l'administration était en droit le 28 octobre 1982 de recourir à la taxation d'office litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition des sommes taxées d'office : Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que le service a commis une erreur de calcul en fixant le solde créditeur de la balance de l'année 1978 à 103.313 F alors qu'il s'élève à 101.612 F ; que si l'administration indique que l'erreur a été réparée en cours de procédure dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, le dossier ne fait pas état d'un dégrèvement accordé sur la base de 1.702 F représentant le montant de l'erreur alléguée ; que, par suite il y a lieu d'accorder à M. X... une réduction de sa base d'imposition de 1.702 F au titre de l'année 1978 ; Considérant, en second lieu, qu'au titre de chacune des années en cause, M. X... soutient que ses "disponibilités" et ses "dépenses" ont été évaluées de manière erronée par le vérificateur ; En ce qui concerne les disponibilités : Considérant, en premier lieu, que pour les années 1978, 1979 et 1980, M. X... soutient que ses salaires doivent être retenus dans ses disponibilités pour leur montant brut ; que l'administration n'a pris en compte comme disponibilités les salaires perçus par M. X... que diminués de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels de 10 % prévu par l'article 83 3° du code général des impôts ; que toutefois la circonstance invoquée, que corrélativement les frais professionnels ne figurent pas dans les dépenses, ne justifierait pas le recours à la taxation d'office en ce qui concerne les soldes inexpliqués calculés par ladite méthode dès lors que M. X... expose avoir supporté de tels frais ; que, par suite, il y a lieu de réduire les soldes inexpliqués de la balance de trésorerie respectivement de 9.315 F, 10.656 F, 13.173 F pour chacune des années 1978, 1979 et 1980 ; que, par contre, si le requérant soutient que le montant de son traitement de décembre 1977, perçu en 1978, doit être ajouté aux disponibilités de ladite année, il ressort des pièces du dossier que l'administration a ajouté cette somme soit 6.217 F aux disponibilités de l'année 1978 ; Considérant, en second lieu, que pour l'année 1978, si M. X... soutient que ses disponibilités doivent être augmentées des sommes de 8.000 F, 9.200 F, 20.000 F et 40.000 F correspondant respectivement au versement à son compte de disponibilités, à l'encaissement d'espèces à la suite de la vente d'accessoires d'un bateau, à des ventes d'or et des remboursements divers, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun justificatif permettant d'en vérifier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, que pour l'année 1979, si M. X... soutient que les recettes brutes d'une location meublée s'élèvent à 13.670 F et non à 11.750 F comme il l'a déclaré, il ne justifie en rien cette affirmation ; que s'il allègue avoir perçu une caution de location de 9.480 F, il ne le justifie pas ; qu'enfin il ne justifie pas davantage la perception de remboursements d'un montant de 15.000 F ni un versement en espèces de 570 F ; Considérant, enfin, que si au titre de l'année 1980, M. X... fait état de divers remboursements, 1.396 F, 1.000 F, 1.500 F et 25.000 F il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun justificatif ; que si, en ce qui concerne les sommes de 30.000 F et 33.050 F provenant selon lui d'un remboursement de ses filles, il produit une attestation de celles-ci, il ne l'appuie d'aucun document établissant la réalité des versements ; qu'enfin s'il affirme avoir reçu en 1980, un remboursement d'assurance d'un montant de 9.954 F, celui-ci a été reconnu justifié par le tribunal administratif et de ce fait n'est plus en litige ; En ce qui concerne les dépenses : Considérant, en premier lieu, que si pour chacune des années en cause, M. X... soutient d'une part, que la taxe foncière et la taxe sur les ordures ménagères dont le remboursement a été demandé aux locataires doivent être retranchées de ses dépenses, il n'apporte pas à l'appui de sa demande la preuve que les montants desdites taxes sont inclus dans les loyers perçus ; que, d'autre part, il ne peut valablement soutenir que la taxe d'habitation à laquelle il est assujetti est comprise dans l'évaluation de son train de vie faite par l'administration, lequel ne concerne que les dépenses de nourriture, d'habillement, de loisirs et de déplacements à l'exclusion des charges afférentes à l'habitation principale ; Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que les sommes retenues, au titre de son train de vie dans les balances établies par le service sont exagérées, il n'apporte pas la preuve que compte tenu des dépenses impliquées par l'entretien de deux enfants, total pour l'un d'eux et partiel pour l'autre, de celles nécessitées par la disposition de résidences secondaires ainsi que des dépenses courantes, le service ait fait une appréciation exagérée de ses dépenses de train de vie en les fixant à 42.000 F en 1978, 44.400 F en 1979 et 35.000 F en 1980 ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que des frais de notaire engagés en 1979 s'élèvent à 5.400 F et non à 8.800 F, il résulte de l'examen de la balance de trésorerie établie par l'administration que celle-ci prend en compte des frais de notaire pour un montant de 5.400 F ; que s'il allègue que certaines dépenses ont été réglées en espèces avec le produit de retraits effectués les années précédentes, ses indications sont trop sommaires pour permettre un examen du bien-fondé de cette affirmation ; Considérant enfin, que pour l'année 1980 si le requérant soutient que les dépenses de construction qu'il a engagées s'élèvent à 86.005 F et non à 110.066 F, il ressort de l'examen des factures que ce montant s'élève à 108.800 F, montant retenu par l'administration dans la balance de trésorerie ; que M. X... qui soutient que des rabais ont été consentis sur le montant des factures et le règlement du solde différé en 1981, n'apporte aucun justificatif permettant de remettre en cause le chiffre retenu par l'administration ; que la demande relative "aux honoraires sur ventes Martin" d'un montant de 3.851 F n'est assortie d'aucune explication permettant son examen au fond ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements des revenus fonciers : Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 7 juin 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à M. X... un dégrèvement d'impôt sur le revenu d'un montant de 4.472 F, au titre des années 1978, 1979 et 1980, correspondant à une réduction des revenus fonciers imposables du requérant au titre desdites années ; que dans cette mesure les conclusions en réduction de cette base imposable sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions maintenues : Considérant, en premier lieu, que compte tenu des dégrèvements supplémentaires ci-dessus constatés intervenus en cours de procédure d'appel, l'erreur matérielle commise par le tribunal administratif dans la détermination des charges admises en déduction demeure en tout état de cause sans incidence sur les réintégrations qui doivent être maintenues à la charge du contribuable qui ne justifie pas qu'à hauteur de son montant dans le dernier état de l'instruction le dégrèvement accordé ne prenne pas en compte les charges déductibles et justifiées ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Paris a rejeté la prise en compte au titre des charges de dépenses exposées par M. X... pour les locataires au motif qu'il était fondé à leur en demander le remboursement ; qu'il n'est pas établi que le remboursement avait bien été inclus dans les recettes brutes déclarées ; qu'en réplique le requérant soutient que tous les baux concernés ont été communiqués à l'administration par la lettre en date du 4 décembre 1981 ; que cette lettre indiquait toutefois "certaines locations ont été concrétisées verbalement, d'autres par engagement ; Je n'ai pas de baux. Vous trouverez à cet effet ci-joint quatre contrats." ; que ces derniers ne figurent pas au dossier ; que dans ces conditions il y a lieu de rejeter les prétentions du requérant quant aux charges dont il s'agit, y compris en tout état de cause le droit au bail ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'au cours des années 1978, 1979, 1980 M. X... louait meublé un appartement dont il est propriétaire à Juan-Les-Pins ; qu'ayant opté pour le régime d'imposition selon le bénéfice réel simplifié, il n'a pas pour lesdites années déposé de déclarations spéciales des bénéfices industriels et commerciaux réali-sés ; qu'en application des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales l'administration a évalué les bénéfices imposables à ce titre ; que, par suite, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions fixées par l'administration ; que le bénéfice imposable a été déterminé en appliquant la réfaction de 50 % sur les recettes déclarées, admise par mesure de tempéramment pour les bailleurs non professionnels dont les recettes sont inférieures à 21.000 F et a ainsi été fixé à 5.850 F pour 1978, 5.875 F pour 1979 et 4.756 F pour 1980 ; qu'ainsi l'administration a admis en déduction un montant de charges nettement supérieur à celui auquel pourrait prétendre le requérant qui a fait connaître que cette location meublée était saisonnière dans la proportion de quinze jours à un mois par an ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été surtaxé à ce titre ; que la demande de compensation de l'administration présentée dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux est, de ce fait sans objet ; En ce qui concerne la plus-value réalisée en 1980 : Considérant que M. X... a cédé en 1980 un pavillon sis au Pouligen pour un prix de 271.415,80 F ; qu'il conteste le montant de la plus-value évaluée par l'administration à 79.057 F au motif qu'elle ne prend pas en compte des frais financiers, des frais de voirie et de cession ; Considérant, en premier lieu, que M. X... demande que le prix de cession soit diminué des frais qu'il a engagés au titre de la copropriété et de frais divers dont il ne précise pas la nature ; que ces frais ne sont pas de ceux qu' admet en déduction du prix de cession l'article 150 H du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que le prix d'acquisition doit être augmenté des frais de voirie engagés pour aménager le terrain de construction du pavillon, s'élevant à 58.529 F et les intérêts d'un emprunt souscrit pour réaliser l'opération d'un montant de 11.803 F ; qu'il résulte de l'instruction que les frais de voirie ont été engagés par M. X... pour le compte de sa fille propriétaire du terrain qu'elle a cédé à son père pour le prix de 50.000 F le 14 novembre 1979 ; qu'ainsi, M. X... a acquis à cette date pour le prix sus-indiqué un terrain viabilisé ; qu'il ne peut dès lors prétendre à la prise en compte dans le calcul de la plus-value litigieuse des frais qu"il a engagés pour le compte d'un autre propriétaire ; que les intérêts dont le requérant demande de même la prise en compte sont des agios pour lesquels s'il en justifie la réalité, il n'apporte pas, par les documents produits, la preuve de leur rattachement à l'opération immobilière concernée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris n'a pas admis sa demande en réduction de ses bases d'impositions, au titre des années 1978, 1979 et 1980, respectivement pour des montants de 11.017 F, 10.656 F, 13.173 F.Article 1er : Les bases d'impositions de M. X... à l'impôt sur le revenu seront réduites de 11.017 F pour 1978, 10.656 F pour 1979 et 13.173 F pour 1980.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a assujetti et celui résultant de l'article premier ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 83, 150 H CGI Livre des procédures fiscales L16, L73

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