CETATEXT000007427584 J1XLX1991X03X0000001994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427584.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 mars 1991, 89PA01994, inédit au recueil Lebon 1991-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01994 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 5 avril 1989, 24 mai 1989 et 23 janvier 1990, présentés pour la société à responsabilité limitée INTER-SERVICE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Maître Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°8804048/7 du 27 février 1989 du tribunal administratif de PARIS en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis à son encontre le 21 septembre 1987 en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 56.160 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L.341-7 du code du travail, 2°) d'annuler l'état exécutoire précité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1991 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. A..., com-missaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les moyens tirés par la société requérante de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs, de défaut de réponse à conclusions et serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; qu'ainsi, ils ne peuvent qu'être écartés ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose en son article L.341-7, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article R.341-34, le directeur de l'Office décide, au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, de l'application de la contribution spéciale et notifie sa décision et le titre de recouvrement à l'employeur, le recouvrement étant effectué "conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux" ; Considérant, en premier lieu, que l'état exé-cutoire émis à l'encontre de la société INTER-SERVICE le 21 septembre 1987 a été pris par le directeur de l'Office national d'immigration auquel l'article R.341-34 du code du travail a légalement confié le soin d'établir et de recouvrer par voie d'état exécutoire le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait utilement soutenir qu'il émanerait d'une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, que l'état exécutoire litigieux comporte l'indication des éléments de liquidation des sommes dues, la mention des textes applicables et le relevé des infractions par référence à un procès-verbal ; que la lettre du directeur de l'Office, en date du 21 octobre 1987, notifiant à la société INTER-SERVICE ledit état exécutoire faisait référence à une précédente lettre du 5 juin 1987 aux termes de laquelle il était indiqué : "Lors d'un contrôle effectué le 10 avril 1987 dans votre entreprise, a été relevée par procès-verbal du 10 avril 1987 la présence des ressortissants étrangers dont les noms suivent M. ELKHAWAGA C..., M. ZAIER X... Y..., employés en infraction aux dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa du code du travail qui fait interdiction à tout employeur d'occuper à son service un étranger dépourvu de titre l'autorisant à travailler. Un procès-verbal a donc été transmis à M. le Procureur de la République aux fins de poursuites" et que la notification du 21 octobre 1987 énonçait ensuite : "Conformément aux dispositions des articles R.341-34 et R.341-35 du code du travail au vu des procès-verbaux établissant les infractions qui m'ont été transmis, j'ai décidé de vous appliquer les contributions spéciales correspondantes" ; qu'ainsi, le directeur de l'Office national d'immigration doit être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe ; Considérant, en troisième lieu, que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou d'une amende admi-nistrative ; qu'ainsi, la circonstance que le gérant de la société INTER-SERVICE ait, par jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 3 mai 1988, été relaxé des fins de la poursuite engagée à son encontre pour emploi de deux travailleurs étrangers, au motif que les faits reprochés n'étaient pas établis, ne pouvait, à elle seule, faire obstacle à ce que la contribution spéciale instituée à l'article L.341-7 du code du travail fut mise à la charge de la société ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de gendarmerie dressés le 7 octobre 1986 que M. B..., de na-tionalité égyptienne, et M. D..., de nationalité tunisienne, occupés à distribuer des cartes publicitaires rue Pasteur à PANTIN, ont reconnu ne pas être titulaires de cartes de travail et être employés par la société INTER-SERVICE ; que les affirmations de la société selon lesquelles ils auraient, en réalité, été embauchés par un artisan indépendant ou une société spécialisée dans la distribution de prospectus travaillant pour son compte ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et ne sont, par suite, pas de nature à infirmer les constatations des procès-verbaux du 7 octobre 1986 qui caractérisent l'infraction à l'article L.341-6 précité du code du travail ; que ne sont pas, non plus, de nature à infirmer ces constatations les circonstances que lesdites constatations aient été effectuées en dehors de l'en-treprise, à une date autre que celle figurant, par suite d'une erreur matérielle, dans la lettre de notification précitée du 5 juin 1987, en l'absence d'un représentant habilité de la société et sans audition de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société à responsabilité limitée INTER-SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 21 septembre 1987 par le directeur de l'Office national d'immigration ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée INTER-SERVICE est rejetée. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code du travail L341-6, L341-7, R341-34
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