CETATEXT000007427586 J1XLX1991X03X0000002125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427586.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 mars 1991, 89PA02125, inédit au recueil Lebon 1991-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02125 Plein contentieux fiscal C GENESTE de SEGONZAC VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1989 sous le n° 89PA2125 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 27/86 du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à Mme Y... décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2°) à titre principal, de remettre à la charge de Mme Y... les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et les rappels de cotisation à la taxe parafiscale sur l'horlogerie établis au titre des années 1980 à 1983 ; à titre subsidiaire, de remettre à la charge de Mme Y... les rappels de taxe parafiscale sur l'horlogerie ne résultant pas de la procédure de rectification d'office ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 février 1991 : - le rapport de M. GENESTE, conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Odette X...--Saintonge ; - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre forme appel du jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à Mme Y... la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que le ministre demande, à titre principal, de remettre à la charge de l'intéressée les rappels de droits auxquels elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et les compléments de taxe parafiscale pour l'horlogerie auxquels elle a été assujettie pour les années 1980 à 1983 et, à titre subsidiaire, de remettre à la charge de l'intéressée les cotisations à la taxe parafiscale en tant qu'elles ne procèdent pas de la rectification d'office des résultats professionnels déclarés ; En ce qui concerne la taxe parafiscale sur l'horlogerie : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal administratif n'a pas accordé à la contribuable la décharge de la cotisation à la taxe parafiscale sur l'horlogerie à laquelle elle a été assujettie pour les années 1980 à 1983 ; que, dès lors, les conclusions tendant au rétablissement de cette taxe ne peuvent être accueillies ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales en vigueur lors de la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse : " ...les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office ...b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables" ; Considérant que, pour justifier la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, le ministre soutient que la comptabilisation des achats était erronée, que le compte fournisseurs était inexact, que le stock déclaré à la clôture de l'exercice 1982 n'était pas exact ; qu'il fait valoir, en outre, que les chiffres d'affaires déclarés au titre des bénéfices industriels et commerciaux n'étaient pas concordants avec ceux déclarés, pour la période correspondante, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et que le taux de marge brute relevé pour 1983 présentait de fortes discordances avec celui constaté pour les années antérieures ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les erreurs constatées dans les achats trouvent leur origine dans le fait que la comptabilité de l'entreprise était tenue selon la méthode des encaissements ; qu'il résulte de l'instruction que cette méthode de comptabilisation explique pour une part prépondérante les autres insuffisances relevées dans la comptabilité ; que, dès lors, les discordances constatées dans le taux de marge brute et le rapprochement des déclarations effectuées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir que la comptabilité serait entachée d'erreurs graves et répétées au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge de l'imposition ;Article 1er : La requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejetée. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.