CETATEXT000007427591 J1XLX1991X03X0000002249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427591.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 mars 1991, 89PA02249, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02249 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU la requête présentée pour M. Vincent Z... demeurant ..., par Me SALVARY, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1989 ; M. Z... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 68851/1 du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1980 à 1983, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. X..., commis-saire du gouvernement ; Considérant que M. Z..., qui ne conteste plus en appel avoir été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, entend, au titre de l'année 1983, justifier de l'origine et de la nature des sommes de 120.000 F et 200.000 F com-prises dans les crédits bancaires et les utilisations d'espèces restées injustifiées ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, qu'au cours de l'année litigieuse, M. Z... résidait, avec sa compagne et leur enfant, dans un appartement sis à Courbevoie, acheté en commun ; qu'il établit, par la photocopie du chèque produite, que la somme de 120.000 F inscrite au crédit de son compte bancaire en janvier 1983, lui a été remise, à titre d'avance, pour l'achat dudit appartement, par la mère de sa compagne ; que l'administration, en se bornant à invoquer le caractère non probant de la reconnaissance de dette établie au profit de la compagne du requérant, ne justifie pas que le chèque de 120.000 F remis à M. Z... n'avait pas le caractère d'une avance de caractère familial ; Considérant, en second lieu, que pour justifier de l'utilisation d'espèces d'un montant de 200.000 F, M. Z... soutient que cette somme lui a été remise en espèces par son père, à titre d'avance, pour l'achat de l'appartement susmentionné ; que par les pièces produites, qui n'ont aucun caractère probant, le requérant n'apporte toutefois pas la preuve de l'origine de ladite somme ; Considérant, enfin, que M. Z... n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une doctrine de l'administration exprimée dans une réponse minis-térielle à M. Paul Y..., député, en date du 10 décembre 1984, laquelle traite de situations diffé-rentes de la sienne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande en réduisant les sommes taxées d'office, au titre de l'année 1983, du montant du chèque de 120.000 F porté à son compte bancaire au cours de ladite année ;Article 1er : Les bases d'imposition de M. Z..., au titre de l'année 1983, sont réduites de 120.000 F.Article 2 : M. Z... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1983, et celui résultant de l'article premier ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 23 mars 1989, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L80
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.