CETATEXT000007427593 J1XLX1991X03X0000002252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427593.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1991, 89PA02252, inédit au recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02252 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU la requête présentée par la société "X..." société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 68226/2 du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1977, dans les rôles de la commune de Créteil ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1649 quinquies A2 du code général des impôts alors en vigueur : "Les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il ressort des termes de la notification adressée à la société "X..." le 30 juin 1980, que ceux-ci indiquaient clairement la nature et les motifs des redressements envisagés ; que la société a été, ainsi mise en mesure de présenter ses observations, ce qu'elle a fait, dans sa réponse circonstanciée du 31 juillet 1980 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite notification de redressements ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, que la société "X..." a déduit de ses résultats, pour le calcul de son bénéfice imposable de 1977, une somme, comptabilisée en perte exceptionnelle, d'un montant de 400.000 F ramené ultérieurement à 250.000 F, correspondant au versement à son président directeur général d'une indemnité destinée à le dédommager de la prise en charge, en 1970, de travaux qu'il a fait effectuer dans le pavillon mis à sa disposition par la société ; que dans la notification de redressement adressée à la société requérante à l'issue de la vérification de comptabilité, dont elle a fait l'objet, l'administration a justifié la réintégration de la somme susindiquée par la circonstance que, les sommes pouvant avoir été versées par M. X... antérieurement au 1er janvier 1976, ne figuraient pas à un compte courant régulièrement ouvert à son nom au bilan d'ouverture de l'exercice 1976 ; que, saisie du litige, la commission départementale s'est déclarée incompétente sur ce point au motif qu'il posait une question de droit ; que, dans sa réponse à la réclamation de la société, l'administration a fait valoir que le versement de cette indemnité procédait d'un acte anormal de gestion et que la perte ne pouvait donc venir en déduction du résultat imposable ; que la société "X..." fait valoir que le changement de motivation donnée au redressement contesté a vicié la procédure d'imposition, la nouvelle motivation n'ayant pu être soumise à l'avis de la commission départementale ; Considérant que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, comme elle l'a fait en l'espèce, c'est à la condition que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ; que la substitution de qualification ci-dessus mentionnée a pu être opérée en l'espèce, sans méconnaître les règles de la procédure, dès lors que l'administration a adressé à la contribuable, le 30 juin 1980, une notification de redressement motivée et qu'elle a respecté la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ; que, par suite, la société ne peut valablement soutenir que le changement de motivation opéré a vicié la procédure d'imposition ; Considérant, toutefois, que s'il appartient en principe au contribuable de justifier l'exactitude du principe et du montant des écritures relatives aux pertes qu'il entend déduire de ses résultats pour le calcul de son bénéfice imposable, la commission départementale n'est pas incompétente pour se prononcer sur un litige concernant la déduction de telles pertes sauf si se trouve posée exclusivement une question de droit ; que, par suite, dans une telle hypothèse, la dévolution de la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition peut dépendre de la procédure suivie ; que lorsque l'administration invoque, dans un litige relevant de la compétence de la commission départementale, une nouvelle base légale qui ne pose pas exclusivement une question de droit et implique une appréciation d'éléments de fait non soumis à la commission lors de sa consultation sur la base du précédent fondement légal invoqué par le service, l'imposition ne peut être regardée comme ayant été établie dans des conditions ayant permis un débat contradictoire utile devant la commission ; que, par suite, dans une telle hypothèse, la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition incombe en tout état de cause à l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux ayant donné lieu à la déduction litigieuse d'un montant justifié en 1970 de 121.390 F ont été réalisés à hauteur de 73.581 F dans l'appartement mis à disposition de M. X... par la société "X..." et de 47.809 F dans des locaux sociaux, notamment l'appartement du gardien ; qu'alors même que M. X... avait déclaré un avantage en nature correspondant à la valeur représentative de la jouissance de l'appartement mis à sa disposition et dont le montant n'est pas contesté et que la mise à disposition était intervenue au titre de son contrat de travail, l'administration établit qu'en finançant divers agencements dans cet appartement, celui-ci fut-il situé dans l'enceinte des installations de la société, M. X... n'a pas assumé une charge revenant normalement à celle-ci ; que par suite et en tout état de cause la société "X..." n'était pas fondée lors de la cession du contrat de crédit bail à lui reverser à titre d'indemnité une somme correspondant à la prise en compte de ces aménagements au motif d'un prétendu enrichissement sans cause ; Considérant, par contre, qu'en ce qui concerne la somme de 47.809 F correspondant à des travaux clairement individualisés sur des immeubles sociaux autres que l'appartement du président directeur général et financés par celui-ci en raison des difficultés de trésorerie non contestées de la société, l'administration n'établit pas, alors même que le financement est intervenu par prise en charge directe - et non par versement de capitaux à la société ou au compte courant social du dirigeant - et que le versement de la société "Pernod-Ricard" en 1977 a été fait globalement sans différenciation particulière afférente aux aménagements réalisés par M. X..., les faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier d'acte anormal de gestion à concurrence du versement de 47.809 F le versement litigieux ; que la circonstance que la valeur des actions de M. X... ait été augmentée à proportion du versement effectué demeure sans incidence ; que toutefois la somme déductible doit être limitée à 47.809 F, l'érosion monétaire dont se prévaut la société étant en tout état de cause compensée par la prise en compte de la vétusté des aménagements à la date de la cession à la société "Pernod-Ricard" ; Considérant que si la société soutient en se prévalant de l'application de la correction symétrique des bilans que le redressement ne pouvait être effectué qu'au titre de 1976, premier exercice vérifié non prescrit, il n'est pas établi qu'elle aurait constaté une dette envers son dirigeant qui aurait dû figurer au bilan de l'exercice 1976 ; qu'ainsi, le service a à bon droit établi l'imposition litigieuse, au titre de 1977, année du versement ;Article 1er : Les bases de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société "X..." a été assujettie au titre de 1977 sous l'article n° 50055 du rôle mis en recouvrement le 30 juin 1984 sont diminuées de 47.809 F.Article 2 : Il est accordé à la société "X..." réduction de la cotisation supplémentaire litigieuse à hauteur de celle procédant de la réduction de base déterminée à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "X..." est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 1649 quinquies A
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