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90PA00672

CETATEXT000007427600 J1XLX1992X04X0000000672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427600.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 avril 1992, 90PA00672, inédit au recueil Lebon 1992-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00672 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO MARTIN VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 juillet 1990 la requête présentée pour la société financière AUGUSTE-THOUARD dont le siège est ... ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-02591 en date du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement; Considérant que pour l'application des articles 39-1 et 209 du code général des impôts les pensions versées par les entreprises peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt de celles-ci si et dans la mesure où elles l'ont été au titre d'un régime de retraites s'appliquant de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; que les autres pensions ne sont déductibles que dans des cas exceptionnels et notamment si elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant en premier lieu qu'il est constant que la pension versée au bénéfice de M. Auguste X..., dont procède celle versée à sa veuve, en vertu d'une sentence arbitrale prise en exécution d'une délibération du conseil d'administration de la société du 30 décembre 1969 moyennant notamment la cessation de l'exercice des fonctions de président-directeur général de la société par M. Auguste X..., n'a pas été attribuée dans le cadre d'un régime de retraites répondant aux conditions susrappelées mais constitue un avantage individuel consenti à M. X... puis à sa veuve ; qu'ainsi, quels qu'aient pu être les motifs de gestion sociale qui ont conduit à son attribution, elle ne peut pour l'application des dispositions précitées être regardée comme une charge exposée dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant en second lieu que la sentence arbitrale dont se prévaut la société est dépourvue, à l'égard de l'administration fiscale comme du juge de l'impôt, d'autorité de la chose jugée ; Considérant enfin qu'il est constant et non contesté que, compte tenu des autres ressources de Mme X..., les sommes versées ne constituent pas une aide répondant aux besoins de celle-ci ; que la société requérante ne justifie d'aucune autre circonstance de nature à faire regarder les avantages individuels litigieux comme octroyés dans l'un des cas exeptionnels où il sont déductibles alors même qu'ils n'ont pas été versés dans le cadre d'un régime de retraites ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement entrepris pour lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société financière AUGUSTE-THOUARD est rejetée. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 39 par. 1, 209

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