CETATEXT000007427602 J1XLX1992X04X0000000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427602.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 avril 1992, 90PA00676, inédit au recueil Lebon 1992-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00676 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO MARTIN VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 juillet 1990 la requête présentée par Mme Auguste THOUARD demeurant ... ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8711042 en date du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 109-1-1, 110, 39-1 et 209 du code général des impôts que les sommes versées à titre de pensions à un ancien dirigeant sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers si elles n'ont pas été versées dans l'intérêt social en vertu d'un engagement juridique à caractère général et impersonnel s'appliquant de plein droit à certaines catégories de personnels de l'entreprise ou à défaut accordée dans des cas exceptionnels et notamment pour apporter à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant en premier lieu qu'il est constant que la pension versée au bénéfice de M. Auguste Thouard dont procède celle versée à sa veuve, en vertu d'une sentence arbitrale prise en exécution d'une délibération du Conseil d'administration de la société Cabinet Auguste Thouard du 30 décembre 1969, moyennant notamment l'abandon de l'exercice des fonctions de président-directeur général de la société par M. Auguste Thouard, n'a pas été attribuée dans le cadre d'un régime de retraites répondant aux conditions susrappelées mais constitue un avantage individuel consenti à M. Thouard puis à sa veuve ; qu'ainsi quels qu'aient pu être les motifs de gestion sociale qui ont conduit à son attribution, elle ne peut pour l'application des dispositions précitées être regardée comme une charge exposée dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant en second lieu que la sentence arbitrale dont se prévaut la requérante est dépourvue, à l'égard de l'administration fiscale comme du juge de l'impôt, d'autorité de la chose jugée ; Considérant en troisième lieu qu'il est constant et non contesté que compte tenu des autres ressources de Mme THOUARD, les sommes versées ne constituent pas une aide répondant aux besoins de celle-ci ; que la requérante ne justifie d'aucune autre circonstance de nature à faire regarder les avantages individuels litigieux comme octroyés dans l'un des cas exceptionnels où ils sont déductibles par la société versante alors même qu'il n'ont pas été versés dans le cadre d'un régime de retraites ; Considérant enfin que M. Thouard, ancien dirigeant social, puis Mme Veuve THOUARD ne percevaient aucune rémunération de la société financière Auguste Thouard au titre des exercices des distributions et que l'imposition litigieuse n'est en rien fondée sur le caractère excessif de la rémunération de M. Thouard, que la requérante ne saurait donc utilement soutenir que les avantages litigieux n'ont pas eu pour effet de porter la rémunération à un niveau excessif par rapport à l'activité déployée par celui-ci ; que si Mme Veuve THOUARD soutient en outre qu'il "appartient à l'administration de démontrer en quoi les sommes reçues par M. Auguste Thouard ne peuvent être qualifiées de pensions de retraites" il résulte de ce qui précède que le ministre établit l'existence et le montant des distributions procédant de la réintégration dans les bénéfices sociaux de charges réputées non exposées dans l'intérêt social, dont l'appréhension par Mme Veuve THOUARD est par ailleurs constante ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Auguste THOUARD est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 109 par. 1, 110, 39 par. 1, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.