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90PA00721

CETATEXT000007427606 J1XLX1992X04X0000000721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427606.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 avril 1992, 90PA00721, inédit au recueil Lebon 1992-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00721 Plein contentieux fiscal C HOURDIN de SEGONZAC VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 2 août et 6 novembre 1990, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me CHOCQUE, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Colombes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 24 mars 1992 : - le rapport de M. HOURDIN, conseiller ; - les observations de Me CHOCQUE, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui ont opté pour ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles", et que, selon l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...

  1. b)lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  2. c)lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant que, pour écarter la comptabilité de M. X..., qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, et procéder à la reconstitution d'office de ses bases d'imposition des années 1980, 1981 et 1982, le vérificateur s'est fondé sur ce que l'intéressé n'a pas toujours enregistré quotidiennement et chronologiquement ses dépenses profession-nelles, qu'il a comptabilisé certains actes gratuits en fin d'année, qu'il a commis dans les totalisations annuelles de certaines données des "erreurs et omissions" enfin, qu'une partie de ses écritures comptables comportait des erreurs de report ainsi que des ratures et surcharges ; que, toutefois, l'adminis-tration ne démontre pas que ces erreurs et omissions, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elles aient été associées à des dissimulations de recettes, étaient de nature à priver la comptabilité de sa valeur probante ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de procéder à la rectification d'office des bénéfices déclarés ; que M. X... est, par suite, fondé à demander la décharge des compléments d'impôts sur le revenu, irrégulièrement établis, auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 1990 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982. 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 99 CGI Livre des procédures fiscales L75

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