CETATEXT000007427607 J1XLX1992X04X0000000727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427607.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 avril 1992, 90PA00727, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00727 Renvoi au Conseil d'Etat 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Duhant M. Gipoulon VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée Restaurant LEDOYEN dont le siège social est sis ... par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés à la cour les 3 août 1990 et 16 octobre 1990 ; la société à responsabilité limitée demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 29 octobre 1987 dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 1987 portant résiliation de la convention du 1er mai 1984, de la décision du 25 mars 1988 de la ville de Paris signifiant à la société que sa candidature n'a pu être retenue dans le cadre de l'appel à la concurrence et lui enjoignant de remettre les clefs et désignant un nouveau concessionnaire, de la décision de la ville de Paris de passer une convention signée le 1er juillet 1988 avec la société anonyme Le Carré des Champs Elysées pour la concession du restaurant antérieurement exploité par elle ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me SAGALOVITSCH, avocat à la cour, substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société à responsabilité limitée Restaurant LEDOYEN et celles de la SCP BOCCARA-ORENGO, avocat à la cour, pour la société anonyme Carré des Champs Elysées, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat" ; Considérant que la société anonyme LEDOYEN conteste devant la cour administrative d'appel de Paris le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 3 septembre 1987 résiliant la concession d'occupation du domaine public signée entre elle et la ville de Paris le 1er mai 1984 et des décisions des 25 mars, 27 juin et 1er juillet 1988 intervenues dans le cadre de la passation d'une nouvelle concession ; Considérant que les conclusions en annulation dirigées contre les trois dernières décisions susmentionnées sont des conclusions d'excès de pouvoir qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en appel ; que ces conclusions relatives à la passation d'une nouvelle concession sont connexes avec celles qui contestent la régularité de la résiliation de la précédente concession ; qu'il y a lieu en application des dispositions précitées de l'article R.75 de renvoyer l'ensemble des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée LEDOYEN devant le Conseil d'Etat ;Article 1er : La requête présentée par la société anonyme LEDOYEN est renvoyée devant le Conseil d'Etat. 17-05-025,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT -Connexité - Conclusions dirigées contre l'arrêté résiliant une concession de voirie et conclusions à fin d'annulation des actes désignant un nouveau concessionnaire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.