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90PA00831

CETATEXT000007427609 J1XLX1992X04X0000000831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427609.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 avril 1992, 90PA00831, inédit au recueil Lebon 1992-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00831 C MATILLA-MAILLO MARTIN VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 septembre 1990, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SOCACO dont le siège est à Trois-Ilets, 97229 Martinique à Bambou Hôtel Anse-Mitan, représentée par Me ZANG, avocat à la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-00040 en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à remettre le domaine public en l'état, a autorisé l'administration à y procéder d'office, et a prononcé une amende de 1.000 F ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif ; 3°) de la décharger de sa condamnation prononcée par le jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU l'ordonnance de la marine d'août 1681 ; VU la loi du 29 floréal an X ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de M. ZANG, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée SOCACO et celles de Mme X..., chargée d'études juridiques pour le secrétaire d'Etat à la mer, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : Considérant, d'une part, que l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné la société à responsabilité limitée SOCACO à remettre en état les parcelles de la commune des Trois-Ilets (Martinique) cadastrées sous les n°s A 114, A 115 et A 388 et, en cas d'inexécution, a autorisé l'administration à procéder d'office à la démolition des constructions à usage d'hôtel-restaurant édifiées sur ces parcelles, risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués dans la requête de la société à responsabilité limitée SOCACO paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit article 1er ; qu'il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l'article R.125, alinéa 2, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 26 juin 1990 ; Considérant, en revanche, que l'exécution de l'article 2 du même jugement, qui condamne la société à responsabilité limitée SOCACO au paiement d'une amende de 1.000 F, ne risque pas d'entraîner de conséquences difficilement réparables pour la requérante ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit article 2 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, pour contester avoir commis la contravention de grande voirie qui est à l'origine des condamnations prononcées contre elle par le jugement attaqué, la société à responsabilité limitée SOCACO soutient notamment qu'elle n'est pas propriétaire de l'ensemble des immeubles de l'hôtel-restaurant "Bambou Hôtel" édifiés sur les parcelles A 114, A 115 et A 388 de la commune des Trois-Ilets et que lesdites parcelles n'appartiennent pas au domaine public ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, avant-dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins de permettre aux parties : - d'indiquer avec précision les bâtiments dont la société à responsabilité limitée SOCACO était propriétaire sur chacune des trois parcelles A 114, A 115 et A 388 à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 décembre 1989, - d'indiquer avec la même précision, pour chacune des trois parcelles en cause, les bâtiments de l'hôtel-restaurant dont la société à responsabilité limitée SOCACO n'était pas propriétaire, - de produire tous titres ou éléments de preuve de la propriété de chacun des bâtiments édifiés sur ces trois parcelles, - d'indiquer les circonstances qui sont à l'origine de l'assèchement de la parcelle A 388, ainsi que l'époque de cet assèchement, - d'indiquer les circonstances de fait et de droit qui permettent de regarder les parcelles A 114 et A 115 comme incluses ou non dans la zone des 50 pas géométriques, - de produire, le cas échéant, tous titres ou éléments de preuve de nature à établir l'appropriation privée dont auraient fait l'objet les parcelles A 114 et A 115 ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la société à responsabilité limitée SOCACO contre le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 26 juin 1990, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement.Article 2 : Le surplus des conclusions aux fins de sursis à exécution de la société à responsabilité limitée SOCACO est rejeté.Article 3 : Avant-dire droit sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 26 juin 1990, il sera procédé à un supplément d'instruction contradictoire dont l'objet est défini dans les motifs du présent arrêt.Article 4 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée SOCACO et au secrétaire d'Etat à la mer un délai de quatre mois à dater de la notification du présent arrêt pour faire parvenir à la cour les résultats du supplément d'instruction ordonné à l'article 3 ci-dessus. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE

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