CETATEXT000007427612 J1XLX1992X04X0000000842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427612.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 avril 1992, 90PA00842, inédit au recueil Lebon 1992-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00842 C DUHANT GIPOULON VU la requête présentée pour Mme X... demeurant ... par Me PASCAL, avocat à la cour ; elle a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 18 septembre 1990 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juin 1990 qui a rejeté sa demande ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui payer une somme de 150.000 F en réparation du préjudice matériel et moral occasionné ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n° 88145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... a été recrutée par le département de Paris le 25 juillet 1985, en qualité d'agent de bureau vacataire, au bureau de la formation professionnelle, pour la période du 19 août 1985 au 30 septembre 1985 ; que si elle a été maintenue en fonction par périodes trimestrielles jusqu'au 31 mars 1988, elle ne peut, à défaut de toute clause de tacite reconduction figurant dans la décision de recrutement et dans les décisions de maintien en fonction, soutenir, alors même que les engagements à durée déterminée ne seraient pas conformes à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, qu'elle bénéficiait, du fait de son maintien en fonction, d'un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, la décision du 8 mars 1988 l'informant de ce que son contrat à durée déterminée, qui prenait fin le 31 mars 1988, ne serait pas renouvelé ne constitue pas une décision de licenciement ; que, par suite, les moyens invoqués à l'appui du caractère irrégulier de son licenciement sont inopérants ; Considérant qu'à supposer que Mme X... ait aussi entendu invoquer les mêmes moyens contre la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, il résulte de l'instruction que l'autorité signataire bénéficiait d'une délégation du maire de Paris pour les actes relatifs aux attributions du bureau de la formation professionnelle relevant de sa compétence et auquel Mme X... était affectée ; que s'il résulte aussi de l'instruction que la décision de non-renouvellement trouvait son fondement dans l'insuffisance professionnelle alléguée de Mme X..., aucune faute disciplinaire, seule susceptible d'imposer le respect de la règle de la communication du dossier avant la décision de non-renouvellement du contrat, ne lui était reprochée ; que Mme X... n'est pas fondée, en toute hypothèse, à invoquer le caractère irrégulier du non-renouvellement de son contrat au motif qu'il serait intervenu alors qu'elle se trouvait en congé de maladie ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Loi 84-53 1984-01-26 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.