CETATEXT000007427614 J1XLX1992X04X0000000849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427614.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1992, 90PA00849, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00849 C LACKMANN MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1990, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me LEVY, avocat à la cour ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement n° 404/87 du 20 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux en date du 7 août 1987 mettant à sa charge la somme de 28.567 F au titre de redevances et de pénalités liées à l'occupation d'un logement faisant partie du domaine privé de l'Etat, 2°) l'annulation de ladite décision et la décharge des redevances et des pénalités précitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.153-1 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me LEVY, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme Y..., com-missaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que M. X..., affecté en qualité de chef de service administratif à la direction départementale de l'équipement de la Réunion, a bénéficié d'un logement appartenant au domaine privé de l'Etat du 10 novembre 1976 au 31 août 1985 ; qu'il est constant que la convention d'occupation précaire, datée du 9 décembre 1983 et prévoyant la mise à sa charge d'une redevance mensuelle de 796 F n'a pas reçu sa signature ; que par un avis de mise en recouvrement individuel daté du 3 avril 1986, il a été invité à payer au service des domaines la somme de 34.252 F représentant le montant des redevances pour la période du 1er juillet 1983 au 31 août 1985, droit de bail et pénalités comprises ; que par décision du 27 juillet 1987 le directeur des services fiscaux a ramené la somme précitée à 22.556 F ; que, par jugement du 20 juin 1990, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des redevances domaniales qui lui étaient ainsi réclamées ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., n'était pas titulaire d'une concession de logement par utilité ou nécessité absolue de service ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer que la convention d'occupation précaire qui lui a été proposée ait eu le caractère d'un contrat administratif, cet acte, n'ayant jamais été signé, n'a pu, en tout état de cause, servir de fondement aux redevances litigieuses ; que, dans ces conditions, l'action intentée par M. X... pour contester les redevances mises à sa charge à raison de l'occupation d'un logement faisant partie du domaine privé de l'Etat relève de la compétence des juridictions judiciaires ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande dont il était saisi ; que son jugement doit, dès lors, être annulé et la demande de M. X... être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1er : Le jugement n° 404/87 en date du 20 juin 1980 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.Article 2 : La demande de M. X... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 17-03-02-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - AUTORISATION D'OCCUPATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.