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90PA00958

CETATEXT000007427617 J1XLX1992X04X0000000958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427617.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 avril 1992, 90PA00958, inédit au recueil Lebon 1992-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00958 C DUHANT GIPOULON VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 2 novembre 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801554/1 du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'Ambassade de la République d'Argentine le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18.339,60 F facturée le 9 janvier 1987, au titre de la location d'un stand au salon mondial du tourisme et du voyage ; 2°) de remettre à la charge de l'Ambassade de la République d'Argentine un montant de 18.339,60 F de la taxe sur la valeur ajoutée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 ; - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal administratif : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 242-0-0 de l'annexe II au code général des impôts : "Est remboursée aux assujettis établis hors de la communauté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-O-M pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article précité ..." ; qu'il est constant que l'Ambassade de la République d'Argentine ne commercialise en France aucun produit imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et n'y réalise pas d'opérations de la nature de celles mentionnées au 2 de l'article précité ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elle ne peut bénéficier sur le fondement du texte fiscal précité du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations effectuées en France ; qu'un tel remboursement ne saurait davantage intervenir en application de l'article 271 du code général des impôts ; Sur l'application de la doctrine : Considérant, d'une part, que l'Ambassade requérante se prévaut de l'instruction 3-d-4-81 du 9 janvier 1981, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, qui prévoit que "les organismes publics ou privés qui ne commercialisent aucun produit, mais représentent leur pays pour un produit ou pour l'ensemble des produits d'un secteur d'activité, sans agir pour le compte d'entreprises déterminées" pourront "obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée au titre de locations et aménagements de stands dans les foires, expositions ou salons internationaux et le cas échéant de la diffusion d'annonces publicitaires relatives aux produits" ; que toutefois ce droit à remboursement, lorsqu'il s'agit d'organismes relevant d'un pays situé hors de la Communauté économique européenne, est subordonné à la condition que l'activité desdits organismes soit orientée vers la promotion de produits destinés à être commercialisés en France ; que si l'Ambassade de la République d'Argentine présente dans ses stands des produits de son pays, son activité principale n'est pas orientée vers leur commercialisation en France mais consiste à promouvoir le tourisme, lequel ne constitue pas un produit, au sens fiscal du terme, mais un ensemble de prestations de services assurées dans le pays étranger ; que, par suite, l'Ambassade de la République d'Argentine ne peut, dès lors qu'elle ne remplit pas la condition de conformité nécessaire, se prévaloir de l'instruction en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant est fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a accordé à l'Ambassade de la République d'Argentine la décharge des cotisations litigieuses ; qu'il y a lieu toutefois pour la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés en première instance par l'Ambassade de la République d'Argentine ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant en premier lieu que les protocoles des 6 avril 1976 et 22 janvier 1987 ne concernent pas, en toute hypothèse, les prestations litigieuses ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration fiscale ait accordé antérieurement les restitutions sollicitées ne peut être regardée comme une interprétation de la loi fiscale dont la requérante puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant enfin que la requérante n'est pas non plus fondée dans la présente instance à se prévaloir des indications qui lui ont été fournies par son représentant fiscal en France et par l'organisateur du salon mondial du tourisme et des voyages ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 1990 est annulé.Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle l'Ambassade de la République d'Argentine a été assujettie au titre de sa participation au salon mondial du tourisme et des voyages en 1987 est remise intégralement à sa charge. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 271 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 242-0-0 Instruction 3D-4-81 1981-01-09

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