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90PA00969

CETATEXT000007427619 J1XLX1992X04X0000000969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 avril 1992, 90PA00969, inédit au recueil Lebon 1992-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00969 C BROTONS MARTIN VU, enregistrés le 6 novembre 1990, et le 30 janvier 1991, sous le n° 90PA00969, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de SAVIGNY-LE-TEMPLE par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 8801981 en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 20 mars 1985 à M. X..., et l'a condamnée à verser à celui-ci 27.885,98 F et 2.000 F au titre du décret du 2 septembre 1988 ; rejette la demande de M. X... avec toutes les conséquences de droit ; subsidiairement réduise à un quart, la part de responsabilité de la commune ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me THEOBALD, avocat à la cour, substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de SAVIGNY-LE-TEMPLE, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Frédéric X... a, le 20 mars 1985 vers 21 H, alors qu'il circulait à bord de son véhicule sur la CD 50 à Plessis-le-Roi, heurté des plots en bétons situés sur la chaussée au fond d'une fosse profonde de 18 cm ; qu'il en est résulté d'importants dégâts pour son véhicule ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier et notamment du procès-verbal des lieux établi par Me Y..., huissier de justice, le 15 avril 1985, que le dispositif barrant la voie aux automobiles ne faisait l'objet d'aucun éclairage spécifique ; qu'en particulier il n'est pas contesté qu'au moment de l'accident, le portique lumineux situé au-dessus des bornes et le panneau non réfléchissant ne fonctionnaient pas, alors que le réverbère le plus proche était à une distance située entre 30 et 40 mètres environ des lieux ; Considérant, que dès lors, eu égard au danger particulier que représente la présence d'une telle construction sur la voie publique - qualifiée de "piège" par les riverains -, le défendeur est fondé à soutenir que la signalisation mise en place était, en tout état de cause, insuffisante pour prévenir tout usager normalement attentif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ouvrage public dont la commune à la charge faisait l'objet d'un défaut d'entretien normal, qui engage la responsabilité de la commune de SAVIGNY-LE-TEMPLE ; Considérant, cependant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que la victime s'était engagée sur une portion de voie interdite aux automobiles ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des responsabilités engagées en laissant à la charge de M. X... la réparation de trente pour cent des conséquences de l'accident en cause ; Considérant que M. X... a justifié en première instance d'un total de frais de réparation de 54.946,96 F et a subi du fait de l'immobilisation de son véhicule, un préjudice évalué à 825 F ; qu'il y a donc lieu de condamner la commune de SAVIGNY-LE-TEMPLE à indemniser le défendeur à hauteur de 39.040,37 F ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de faire application des dispo-sitions de l'article L.8-1 et de condamner la commune de SAVIGNY-LE-TEMPLE à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens ;Article 1er : La somme de 27.885,98 F que la commune de SAVIGNY-LE-TEMPLE a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 1990 est portée à 39.040,37 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune de SAVIGNY-LE-TEMPLE est condamnée à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La requête de la commune de SAVIGNY-LE-TEMPLE est rejetée ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de M. X.... 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION

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