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91PA00971

CETATEXT000007427621 J1XLX1992X04X0000000971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427621.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1992, 91PA00971, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00971 C MERLOZ MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 22 octobre et 4 novembre 1991, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL dont le siège se trouve ... par Me VALLY, avocat à la cour ; l'Institut demande : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, lui a enjoint de libérer les locaux qu'il occupe au sein du Centre hospitalier universitaire de Bicêtre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette ordonnance en application de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; Considérant que, par une convention du 26 juillet 1984, l'administration générale de l'Assistance publique à Paris a mis à la disposition de l'association INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL, à titre gratuit, des locaux situés au sein de l'hôpital de Bicêtre ; que sur demande de l'administration générale de l'Assistance publique, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné l'expulsion de l'association précitée qui, malgré la résiliation de cette convention prononcée le 19 juin 1991 avec effet au 30 juillet 1991, s'était maintenue dans les lieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport administratif émanant de l'inspection générale des affaires sociales, que le maintien de l'association requérante dans les locaux de l'hôpital de Bicêtre, était de nature à compromettre tant la sécurité et la salubrité des bâtiments occupés, que la réputation du centre hospitalier ; que, dans ces conditions, et alors même que l'administration générale de l'Assistance publique à Paris n'a pas fait connaître de façon précise la nouvelle affectation qu'elle entendait donner aux locaux, l'atteinte portée par ce maintien au fonctionnement du service public justifiait que l'expulsion de l'association soit assurée dans le cadre d'une procédure d'urgence ; Considérant que, la résiliation de la convention précitée du 26 juillet 1984 ayant retiré tout titre à l'occupation des locaux dont il s'agit à l'association requérante, celle-ci ne saurait ni contester le caractère utile de la mesure d'expulsion, ni soutenir que cette mesure se heurterait à une contestation sérieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'a pas été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, le président du tribunal administratif de Paris lui a ordonné de libérer, sous astreinte, les locaux qu'il occupait ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code précité, et de condamner l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL à verser à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris une somme de 3.000 F ;Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL est rejetée.Article 2 : l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL est condamné à verser à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1

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