← France

89PA01254

CETATEXT000007427623 J1XLX1992X04X0000001254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 avril 1992, 89PA01254, inédit au recueil Lebon 1992-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01254 C PAITRE de SEGONZAC VU la décision en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1988, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 janvier 1989, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 2.895.104,95 F ainsi que les intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 2.653.651 F avec les intérêts, ainsi que les intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 22 mars 1908 ; VU le décret modifié du 5 avril 1917 ; VU le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1992 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... demande la condamnation de l'Etat à lui verser 2.653.651 F pour compenser, d'une part, le défaut de rémunération d'études effectuées lorsqu'en sa qualité d'architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux il a été successivement chargé de la conservation du Grand Palais, de 1977 à 1982, puis de la conservation du Palais de Chaillot, de 1983 à 1984 et, d'autre part, le défaut de rémunération de la conception, en 1981, d'un bâtiment à édifier dans la zone d'aménagement concertée Champerret pour l'accueil de l'école de danse de l'Opéra ; Sur les études intéressant des travaux à réaliser au Grand Palais et au Palais de Chaillot Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1908 : "les travaux auxquels est préposé le service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux sont : 1° les travaux d'entretien annuel des édifices ... ; 2° les travaux de grosses réparations ... ; 3° les travaux neufs et de réfections ... " ; que si l'article 10 de ce décret et les articles 1, 3 et 4 du décret du 5 avril 1917 ont originellement fixé, proportionnellement au montant des travaux à réaliser et sans établir de distinction suivant la nature et la complexité des travaux, la rémunération des missions de conception et de direction de ceux-ci dans les bâtiments civils et les palais nationaux, le décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé a, dans son article 12, inclu dans son champ d'application les missions confiées aux membres des corps des architectes des bâtiments civils et des palais nationaux, à la seule exception des missions ayant pour objet l'entretien et les grosses réparations des bâtiments civils et des palais nationaux ; Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. Y... fait valoir, d'une part, qu'il a effectué, au Grand Palais, des études en vue de travaux propres à améliorer la sécurité et la stabilité de l'édifice, et de travaux devant permettre l'accueil d'une "Maison de la presse", d'autre part, qu'il a assuré, au Palais de Chaillot, la conception des gradins mobiles de la grande salle du théâtre national de Chaillot ; que les missions de conception de ces différents travaux, qui présentaient le caractère de travaux neufs ou de réfection, et non de simples travaux d'entretien ou de grosses réparations, relevaient du décret du 28 février 1973 ; que M. Y... ne peut, par suite, demander en l'espèce le bénéfice de l'application de l'article 10 du décret du 22 mars 1908 et des articles 1, 2 et 4 du décret du 5 avril 1917 ; qu'en revanche, il peut demander, le cas échéant, l'indemnisation des préjudices survenus en conséquence de l'exécution, sans qu'un contrat d'ingénierie ait été passé dans les conditions prévues par le décret du 28 février 1973, des missions de conception de ces travaux, sous réserve que l'absence de contrat procède d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne les études relatives à la sécurité du Grand Palais : Considérant que si le Premier ministre, par lettre du 10 août 1978, et le Président de la République, par lettre du 22 novembre 1978, ont demandé au ministre de la culture et de la communication de proposer un programme de mesures pour assurer la bonne conservation du Grand Palais et son adaptation aux normes de sécurité, le ministre a répondu à ces préoccupations en passant avec M. Y... un contrat prévoyant la fourniture, d'une part, d'un document écrit et graphique décrivant la situation du bâtiment du point de vue de la sécurité en évaluant les travaux à réaliser pour une mise en conformité avec les règles de sécurité, d'autre part, d'une étude comportant différentes solutions envisageables pour l'aménagement de nouvelles issues de secours au Palais de la découverte ; que M. Y... ne démontre ni, d'ailleurs, ne soutient que la somme de 244.600 F qu'il a perçue en contrepartie des études effectuées en exécution de ce contrat constituait une rémunération insuffisante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Président de la République, le Premier ministre ou le ministre de la culture et de la communication ont demandé à M. Y... des études complémentaires, dont ne sauraient d'ailleurs tenir lieu les rapports qu'il a établis en 1981 et 1982 à la suite des observations faites par la sous-commission de sécurité de la préfecture de police lors de sa visite du bâtiment le 9 avril 1980 ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 1.285.350 F en rémunération d'études relatives à la sécurité du Grand Palais ; En ce qui concerne les études concernant la stabilité du Grand Palais Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le bureau d'études "Technique avancée pour l'architecture et l'aménagement" (TAAA) a suggéré en septembre 1978, dans un rapport, l'élaboration d'un avant-projet de travaux de reprise des fondations du Grand Palais, en vue d'en stabiliser l'aile Sud, le directeur du patrimoine, tout en donnant son accord sur le principe d'une telle étude, n'a approuvé aucun des projets de contrat prévoyant sa réalisation avec l'assistance technique de TAAA, avisant en définitive l'architecte en chef, le 24 juin 1982, qu'il souhaitait qu'une consultation restreinte formelle fût organisée, compte tenu du montant prévisible du contrat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a invité M. Y... à réaliser, malgré l'absence de contrat, l'étude envisagée ; qu'en admettant que cette étude ait été menée à bien par M. Y... ou à ses frais, celui-ci n'est, à défaut d'engagement contractuel régulier ou d'attitude fautive susceptible d'engager, dans les circonstances de l'espèce, la responsabilité de l'Etat, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 164.728 F ; En ce qui concerne les études sur les travaux à réaliser pour l'accueil d'une "Maison de la presse" au Grand Palais Considérant que des études ont été réclamées à M. Y... pour un projet, ultérieurement abandonné, d'installation d'une "Maison de la presse" au Grand Palais ; que ces études, dont il est constant qu'elles comportaient des avant-projets qui n'ont pas été soumis, pour approbation, au maître d'ouvrage, et un dossier de consultation des entreprises incomplet, ont été rémunérées par le versement de 742.389,56 F ; que, pour réclamer le versement de 522.074 F supplémentaires, M. Y... se borne à faire valoir qu'il a droit à la rétribution maximum de 2 % du montant du projet prévue, en cas de projet non suivi d'exécution, par l'article 4 du décret du 5 avril 1917 ; que, cependant, ainsi qu'il a déjà été dit, la mission de conception des travaux, qui relevait du décret du 28 février 1973, n'est pas susceptible de rénumération sur le fondement du décret du 5 avril 1977 ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les études pour la réalisation de nouveaux gradins mobiles dans la grande salle du théâtre national de Chaillot ; Considérant que M. Y... réclame 164.080,53 F représentant 1,5 % du montant, s'élevant à 9.223.189,92 F, du marché de l'entreprise Caire, chargée des travaux de réalisation d'un nouveau dispositif de gradins mobiles dans la grande salle du théâtre national du palais de Chaillot ; qu'il fait valoir que, s'il n'a pas assuré la conduite des travaux, il en a réalisé la conception ; Mais considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la mission de conception des travaux en cause, qui avaient le caractère de travaux de réfection, et non de simple réparation, relevait du décret du 28 février 1973 ; que M. Y... n'est par suite pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'il a droit au versement d'un pourcentage du montant des travaux égal à 1,5 %, qui correspond, en réalité, à l'application des dispositions combinées de l'article 10 du décret du 22 mars 1908 et de l'article 1er du décret du 5 avril 1917 modifié par le décret n° 48-67 du 12 janvier 1948 ; que le requérant n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Sur la mission de conception du bâtiment destiné à accueillir l'école de danse de l'Opéra de Paris ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, M. Y... a réalisé, en collaboration avec le bureau d'études TAAA, un projet de bâtiment pour l'accueil de l'école de danse de l'Opéra de Paris, à édifier dans la zone d'aménagement concertée Champerret ; que M. Y... a établi les plans du bâtiment, cependant que le bureau d'études réalisait un descriptif des travaux, l'ensemble formant le dossier présenté à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, afin qu'elle se prononce sur l'opération ; Considérant qu'en l'absence de préjudice personnel, M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à réclamer le versement d'une indemnité à raison de l'impossibilité pour le bureau d'études TAAA d'obtenir la signature du contrat d'un montant de 176.400,00 F hors taxe adressé le 3 mars 1981 à la direction du patrimoine du ministère de la culture et de la communication ; Considérant, en revanche, qu'en ne signant pas le contrat d'ingénierie correspondant aux presta-tions effectuées par M. Y..., l'administration, qui avait pourtant établi le projet de contrat et l'avait transmis à l'architecte pour signature, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le requérant est fondé à demander une réparation correspondant au prix hors taxe, s'élevant à 403.106,42 F, des prestations réalisées, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 août 1984 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. Y... les 12 septembre 1988, 14 septembre 1990 et 14 novembre 1991 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'accueillir ces demandes ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser 403.106,42 F à M. Y....Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 1984.Article 3 : Les intérêts mentionnés à l'article 2 échus les 12 septembre 1988, 14 septembre 1990 et 14 novembre 1991 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION 39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code civil 1154 Décret 1908-03-22 art. 1, art. 10 Décret 1917-04-05 art. 1, art. 3, art. 4, art. 2 Décret 48-67 1948-01-12 Décret 73-207 1973-02-28 art. 12

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.