← France

89PA01286

CETATEXT000007427624 J1XLX1991X03X0000001286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 mars 1991, 89PA01286, inédit au recueil Lebon 1991-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01286 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'arrêt du 3 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une requête de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une indemnité de 155.935,O3 F à l'Etat, a annulé le dit jugement, déclaré responsable la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX de la détérioration de câbles téléphoniques avenue du Président Wilson à Gentilly, l'a condamnée à verser à l'Etat une indemnité en application des articles L.69-1 et L.71 du code des postes et télécommunications, a sursis à statuer sur le montant de la condamnation à mettre à sa charge et a ordonné un supplément d'instruction afin que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace communique à la cour tous éléments de nature à justifier le coefficient de majoration de 300 % appliqué à la série de prix relatif à l'établissement de lignes souterraines (édition 1983) et celui de 310 % appliqué aux coûts de main d'oeuvre obtenus à partir de la même série de prix ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 7 mars 1991: - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt du 3 juillet 1990, la cour a déclaré la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX responsable de la dégradation de câbles téléphoniques sis avenue du Président Wilson à Gentilly, l'a condamnée à verser à l'Etat une indemnité en application des dispositions des articles L.69-1 et L.71 du code des postes et télécommunications et, sur le montant de l'indemnité, a ordonné un supplément d'instruction afin que l'administration précise les modalités de réévaluation des coefficients de prix applicables en l'espèce ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt précité, dont les éléments ne sont pas contestés, que le montant de l'indemnité demandée par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace pour réparer les dommages causés au domaine public commis par la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX présente un caractère anormal ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à demander une réduction des frais mis à sa charge ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX à verser à l'Etat une indemnité de 155.935,O3 F ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 155.935,03 F portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1986, date de l'enregistrement de la demande du préfet du Val de Marne devant le tribunal administratif de Paris ;Article 1er : Le montant de l'indemnité que la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX a été condamnée à verser en application de l'article 2 de l'arrêt susvisé du 3 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est fixé à 155.935,03 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1987.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX est rejeté. 24-01-03-01-04-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS Code des postes et télécommunications L69-1, L71

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.