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89PA01482

CETATEXT000007427628 J1XLX1991X03X0000001482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427628.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1991, 89PA01482, inédit au recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01482 C TRICOT SICHLER VU l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Henriette X... ; VU la requête présentée pour Mme Henriette X..., demeurant ... par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, FORTUNET, MATTEI-DAWANCE ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 57948-5 du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que le département des Hauts-de-Seine soit condamné à lui verser une somme de 7.618,49 F, avec intérêts de droit à compter du 28 février 1985 ; 2°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser ladite somme par les moyens qu'il n'est pas établi que le docteur Z... n'ait pas eu compétence pour établir le tableau des gardes et astreintes concernant Mme X... ; que le directeur de l'établissement pouvait déléguer un représentant pour dresser un tel tableau ; que Mme X... a droit à rémunération, le service ayant été fait ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 73-146 du 15 février 1973 relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics et modifiant l'article 13-1 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitalisés et consultants externe ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ; VU l'arrêté du 15 février 1973 portant organisation et indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics ; VU la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me CHAUVELIER, avocat à la cour, pour la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le département des Hauts-de-Seine, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme X... soutient que le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine est tardif en ce qu'il a été reçu à la cour administrative d'appel postérieurement au délai fixé dans la mise en demeure du 3 avril 1990, il est constant que les observations en défense dudit président sont parvenues à la cour administrative d'appel avant la clôture de l'instruction ; qu'elles sont, par suite, recevables ; Considérant, en premier lieu, que Mme X..., médecin-assistant à temps complet du secteur psychiatrique de Nanterre soutient que Melle Z..., médecin psychiatre, chef de service chargé du secteur psychiatrique de Nanterre avait compétence pour établir les tableaux d'astreinte ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté susvisé du 15 février 1973 : "Dans le cadre des dispositions sur l'organisation générale du service normal de jour et du service de garde dans les conditions définies au chapitre I ci-dessus, le directeur de l'établissement, ou le directeur responsable du service de garde établit des tableaux mensuels nominatifs de participation au service de garde. Il est assisté dans cette tâche par deux praticiens désignés par la ou les commissions médicales consultatives concernées ..." ; qu'en vertu de l'article 10 de ce même arrêté : "Les tableaux mensuels nominatifs du service de garde sont établis avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant. Ces tableaux comportent l'indication détaillée de chaque temps de permanence à l'hôpital ou de garde par astreinte à domicile ... le directeur de l'établissement ou, selon le cas, le directeur responsable du service de garde communique à chaque praticien l'extrait du tableau le concernant" ; qu'en vertu des articles 17 à 18 de ce même arrêté, chaque praticien effectuant une garde à domicile est tenu de noter sur un carnet à double feuillet, le nombre et l'heure des appels reçus au cours de la nuit, la durée de sa présence à l'hôpital, le nom des malades soignés ; au plus tard, le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement ou le directeur responsable du service de garde arrête l'état récapitulatif des participations en vue de la liquidation des indemnités ; qu'il ressort de ces dispositions que seul le directeur administratif de l'établissement ou le directeur responsable du service de garde a qualité pour établir le service de garde ou d'astreintes à domicile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Melle Z... en sa qualité de psychiatre, chef de service, n'était ni directeur responsable d'établissement ni directeur responsable du service de garde ; que dès lors, elle n'avait pas compétence, que ce soit de son chef ou par voie de délégation de compétence, pour établir les tableaux d'astreintes assurées par Mme X... ; que Mme X... ne produit aucun tableau établi dans les conditions fixées par les dispositions susrappelées de l'arrêté ministériel du 15 février 1973 ; que la seule attestation de Mme Y..., "directeur du service psychiatrique de Nanterre", établie le 10 novembre 1988, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un tableau établi dans de telles conditions alors que ce document n'est pas corroboré par les autres pièces du dossier ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'établissement des tableaux susmentionnés, Mme X... ne peut utilement faire valoir qu'elle s'est ouvert un droit à rémunération en raison de la circonstance qu'elle aurait effectivement assuré les astreintes litigieuses ; qu'au demeurant elle n'établit pas, compte tenu en particulier de l'effectif médical et des conditions d'organisation du service, qu'elle ait été dans l'impossibilité de bénéficier de récupérations horaires, dans les conditions fixées par l'article 13-1 du décret du 21 décembre 1961, modifié par l'article 1° du décret n° 73-146 du 15 février 1973 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la détermination de la collectivité responsable du paiement litigieux que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder ce paiement au titre des astreintes à domicile qu'elle soutient avoir effectuées au cours de la période du 6 avril 1984 au 8 juillet 1985 ;urticle 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL Arrêté 1973-02-15 art. 9 Décret 60-1377 1960-12-21 art. 13-1 Décret 73-146 1973-02-15

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