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89PA01483

CETATEXT000007427630 J1XLX1991X03X0000001483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427630.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1991, 89PA01483, inédit au recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01483 C TRICOT SICHLER VU l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Melle Françoise Z... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Melle Françoise Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1988 et 9 décembre 1988 ; Melle Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 57362/5 du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que le département des Hauts-de-Seine soit condamné à lui verser une somme de 38.964,65 F représentant la rémunération des astreintes qu'elle a assurées en qualité de psychiatre, chef du service chargé du secteur psychiatrique de Nanterre, pour la période du 1er octobre 1977 au 1er juillet 1985, majorée des intérêts de droit à compter de leur exigibilité et à la majoration de cette somme pour les astreintes effectuées en cours d'instance et non payées ; 2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser lesdites sommes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 73-146 du 15 février 1973 relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics et modifiant l'article 13-1 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitalisés et consultants externes ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ; VU l'arrêté du 15 février 1973 portant organisation et indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics ; VU la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me PACINI, avocat à la cour, pour le centre hospitalier spécialisé de Moisselles, et celles de Me CHAUVELIER, avocat à la cour, substituant la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le ministère des affaires sociales et de la solidarité, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 1988 n'est pas intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des conclusions présentées ; Au fond : Considérant d'une part, que Melle Z... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il s'est fondé, pour refuser de lui reconnaître un droit à rémunération des astreintes qu'elle affirme avoir effectuées du 1er octobre 1977 au 1er juillet 1985, sur l'absence d'établissement par l'autorité administrative responsable du secteur psychiatrique de Nanterre de tableaux mensuels nominatifs de participation au service de garde dans les conditions fixées par l'article 9 de l'arrêté interministériel du 15 février 1973 ; Considérant qu'aux termes dudit article 9 : "Dans le cadre des dispositions sur l'organisation générale du service normal de jour et du service de garde dans les conditions définies au chapitre I ci-dessus, le directeur de l'établissement, ou le directeur responsable du service de garde établit des tableaux mensuels nominatifs de participation au service de garde. Il est assisté dans cette tâche par deux praticiens désignés par la ou les commissions médicales consultatives concernées ... " ; qu'en vertu de l'article 10 de ce même arrêté : "Les tableaux mensuels nominatifs du service de garde sont établis avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant. Ces tableaux comportent l'indication détaillée de chaque temps de permanence à l'hôpital ou de garde par astreinte à domicile ... le directeur de l'établissement ou, selon le cas, le directeur responsable du service de garde communique à chaque praticien l'extrait du tableau le concernant." ; qu'en vertu des articles 17 à 18 de ce même arrêté, "chaque praticien effectuant une garde à domicile est tenu de noter sur un carnet à double feuillet, le nombre et l'heure des appels reçus au cours de la nuit, la durée de sa présence à l'hôpital, le nom des malades soignés. Au plus tard, le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement ou le directeur responsable du service de garde arrête l'état récapitulatif des participations en vue de la liquidation des indemnités" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ces dispositions que seul le directeur administratif de l'établis-sement ou le directeur responsable du service de garde a qualité pour établir le service de garde ou d'astreintes à domicile ; que Melle Z... ne produit aucun tableau établi dans les conditions fixées par les dispositions susrappelées de l'arrêté ministériel du 15 février 1973 ; que la seule attestation de Mme Y..., "directeur du service psychiatrique de Nanterre", établie le 10 novembre 1988, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un tableau établi dans de telles conditions alors que ce document n'est pas corroboré par les autres pièces du dossier ; que la production de tableaux d'astreintes établis, à l'époque des faits, par l'intéressée, laquelle n'avait pas compétence pour procéder à l'établissement desdits tableaux, n'est pas susceptible de lui ouvrir un droit au versement d'indemnités correspondant à la rémunération desdites astreintes ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'établissement par l'autorité compétente, des tableaux susmentionnés, Melle Z... ne peut utilement se fonder sur la méconnaissance du principe d'égalité et sur la circonstance qu'elle s'est ouvert un droit à rémunération du fait qu'elle a effectivement assuré les astreintes litigieuses ; qu'au demeurant, elle n'établit pas, compte tenu en particulier de l'effectif médical et des conditions d'organisation du service, qu'elle ait accompli lesdites astreintes dans des conditions lui donnant droit à rémunération, en particulier en ce qui concerne la possibilité de récupérations horaires dans les conditions fixées par l'article 13-1 du décret du 21 décembre 1961, modifié par l'article 1° du décret n° 73-146 du 15 février 1973 ; Considérant, d'autre part, que si Melle Z... soutient que l'absence d'établissement de tableaux mensuels nominatifs de services de garde constitue une faute imputable à l'administration, ces prétentions nouvelles en appel et reposant sur une cause juridique distincte ne sauraient en toute hypothèse être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer tant sur la détermination de la collectivité responsable du paiement litigieux que sur la recevabilité des conclusions de la requérante dirigées dans le dernier état de l'instruction, contre le département des Hauts-de-Seine, la requête de Melle Z... doit être rejetée ; ** ------- Article 1er : La requête de Melle Z... est rejetée. 61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL Arrêté 1973-02-15 art. 9 Décret 60-1377 1960-12-21 art. 13-1 Décret 73-146 1973-02-15

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