CETATEXT000007427632 J1XLX1991X03X0000002069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427632.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 mars 1991, 89PA02069, inédit au recueil Lebon 1991-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02069 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (ANIFOM), dont le siège se trouve ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1989 ; l'agence demande à la cour : - d'annuler la décision en date du 1er février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé le refus opposé le 8 juillet 1980 par l'agence à la demande d'indemnité de Mlle Odette X..., et a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour liquidation de ses droits ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1991 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Me Pierre Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mlle Odette X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 1°) de la loi du 15 juillet 1970, peuvent bénéficier d'un droit à indemnisation les personnes physiques ayant été dépossédées avant le 1er juin 1970 par suite d'évènements politiques d'un bien situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné en droit ou en fait la perte de la disposition et de la jouissance du bien ..." ; Considérant que, par acte sous seing privé en date du 3 février 1961, les parts de la société à responsabilité limitée "Compagnie africaine pour la meunerie et l'industrie" dont Mlle Odette X... déclare avoir été dépossédée, ont fait l'objet, de la part de la requérante d'une cession à titre onéreux au bénéfice de son frère, M. Georges X... ; que si Mlle X... soutient aujourd'hui que cet acte n'aurait aucune valeur juridique et qu'en réalité, la société n'aurait "jamais cessé d'appartenir pour moitié, conjointement", à son frère et à elle-même, ces allégations ne sont appuyées d'aucun élément de preuve et ne sont d'ailleurs pas corroborées par les pièces du dossier, desquelles il ressort notamment que Y... Dana s'est elle-même fondée sur l'existence du contrat signé le 3 février 1961 pour solliciter du tribunal de grande instance de Nanterre la condamnation de son frère au paiement du prix des parts cédées et, par un jugement du 26 janvier 1982, devenu définitif, a été déboutée de sa demande au motif qu'ayant donné acte du paiement dans le contrat lui-même, elle n'établissait pas que son frère ne se serait pas acquitté de sa dette ; qu'ainsi, Mlle X..., qui n'était plus propriétaire de parts à la date de la présentation de sa demande d'indemnisation, soit le 23 avril 1972, ne justifie pas d'une dépossession au sens des dispositions des articles 2.1°) et 12 de la loi du 15 juillet 1970 ; que, par suite, et quel que soit le sort réservé par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à la demande d'indemnité présentée à titre personnel par M. Georges X..., le directeur de cette agence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu à Mlle Odette X... le droit au bénéfice d'une indemnité et l'a renvoyée devant l'agence pour liquidation des sommes auxquelles elle pouvait prétendre ;Article 1er : La décision en date du 1er février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé le refus opposé le 8 juillet 1980 par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) à la demande de Mlle Odette X... et a renvoyé l'intéressée devant cette agence pour fixation du montant de l'indemnité, est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris, est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 70-632 1970-07-15 art. 12, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.