CETATEXT000007427638 J1XLX1991X07X0000002630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427638.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 juillet 1991, 89PA02630, inédit au recueil Lebon 1991-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02630 Plein contentieux fiscal C SIMON de SEGONZAC VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Lise WONG X..., demeurant ..., par Me SEYNI LOUM, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 28 août et 25 octobre 1989 , Mme WONG X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8705964/1 du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée et le remboursement des frais engagés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que le demandeur ne peut contester devant la cour administrative d'appel des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa demande présentée au tribunal administratif ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que Mme WONG X... a contesté devant le tribunal administratif l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ; que, par suite, elle n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la cour administrative d'appel l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 22 mai 1968 conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus : "1. Dans la présente convention : a) le terme "Royaume-Uni" désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, et les zones situées hors des eaux territoriales du Royaume-Uni sur lesquelles en conformité au droit international, le Royaume-Uni peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles" ; qu'il résulte de ces dispositions que la convention franco-britannique susmentionnée n'est pas applicable aux résidents de Hong-Kong ; que si l'article 29 de cette même convention prévoit qu'elle peut être étendue "en ce qui concerne le Royaume-Uni : à tout territoire autre que le Royaume-Uni, et dont les relations internationales sont assumées par le Royaume-Uni" la France et le Royaume-Uni n'ont conclu aucun accord d'extension au bénéfice des résidents de Hong-Kong ; qu'il suit de là que Mme WONG X... ne peut se prévaloir des dispositions de cette convention franco-britannique pour contester l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ; Considérant, en second lieu, que la convention du 30 mai 1984 conclue entre la France et la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu est entrée en vigueur le 21 février 1985 pour s'appliquer pour la première fois aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 1986 ; que, par suite, Mme WONG X... n'est pas fondée à se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions de ladite convention à l'appui d'une contestation portant sur l'impôt sur le revenu relatif aux années 1982 et 1983 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : "Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition" ; qu'il résulte de l'instruction, qui ne nécessite pas le recours à la mesure d'expertise sollicitée, qu'eu égard au réajustement opéré par l'administration fiscale pour tenir compte du principe de l'annualité de l'impôt de la législation française, Mme WONG X... était redevable à Hong-Kong pour 1982 d'une somme de 69.914 F et pour 1983 d'une somme de 52.819 F alors qu'elle aurait dû supporter en France sur des bases d'imposition identiques 253.680 F pour 1982 et 335.963 F pour 1983 ; qu'ainsi les impositions dues à Hong-Kong étant inférieures aux deux tiers de celles qu'elle aurait supportées en France si les sommes soumises à l'impôt avaient été taxées, la contribuable ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 164 C alinéa 2 du code général des impôts ; Sur le montant de l'imposition : Considérant que si Mme WONG X... a mis à la disposition gratuite de sa mère l'appartement dont elle est propriétaire à Neuilly-sur-Seine, la requérante ne peut pas, en l'absence de toute convention donnant à sa mère un droit sur cet appartement, être regardée comme ayant été privée elle-même de la disposition de ce logement dont la valeur locative a, par suite, servi à bon droit de base à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'article 164 C du code général des impôts précité que l'impôt sur le revenu est calculé sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 31 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu net foncier est inopérant ; que si la requérante soutient que la valeur locative retenue par l'administration est exagérée, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation ; Sur la demande de main-levée de l'hypothèque : Considérant que le contribuable n'est pas, en tout état de cause, recevable à demander pour la première fois en appel la main-levée d'une hypothèque légale inscrite par le receveur ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme WONG X... est rejetée. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES CGI 164 C, 31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Convention 1968-05-22 France Royaume-Uni art. 2, art. 29 Convention 1984-05-30 France Chine (République populaire de)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.