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89PA02729

CETATEXT000007427640 J1XLX1991X07X0000002729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427640.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juillet 1991, 89PA02729, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02729 C BROTONS LOLOUM VU, enregistrée le 25 septembre 1989 sous le n° 89PA02729, la requête de Mlle CHU HJIAO CHUC demeurant ... et 7C ... tendant à ce que la cour annule le jugement n° 69349/2 du tribunal administratif de Paris en date du 9 mai 1989 et lui accorde la décharge des impositions supplémentaires ainsi que des pénalités mises à sa charge au titre des années 1979 à 1982 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le nouveau code de procédure civile, et notamment son article 643 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié, le 26 mai 1989, à l'adresse de la requérante à Paris telle qu'indiquée sur son dernier mémoire de première instance ; que ce pli retourné portant la mention "non-réclamé - retour à l'envoyeur" a fait l'objet d'une seconde présentation le 6 juin 1989, retournée, dans les mêmes conditions, le 12 juin suivant ; Considérant que pour soutenir que sa requête, enregistrée le 25 septembre 1989 au greffe de la cour, serait recevable, Mlle CHU HJIAO CHUC prétend qu'elle habite Hong-Kong depuis 1984 et que, par conséquent, le délai de distance prévue à l'article R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans les conditions fixées à l'article 643 du nouveau code de procédure civile, lui est applicable ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mlle CHU HJIAO CHUC qui a séjourné à Hong-Kong en juin 1987, y demeurât encore à la date de la notification du jugement de première instance ; qu'en outre l'administration soutient sans être démentie que, dans sa déclaration des revenus de 1988 souscrite le 26 février 1989, Mlle CHU HJIAO CHUC indiquait toujours comme résidence au 1er janvier 1989 le ... aux Cailles 75013 Paris, adresse identique à celle figurant sur son dernier mémoire devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice du délai de distance prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile et que par suite le ministre est fondé à soutenir que sa requête d'appel est irrecevable comme tardive ;Article 1er : La requête de Mlle CHU HJIAO CHUC est rejetée. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R230 Nouveau code de procédure civile 643

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