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89PA00588

CETATEXT000007427642 J1XLX1990X09X0000000588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427642.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 septembre 1990, 89PA00588, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00588 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Alix X... demeurant ... Nerville-la-Forêt 95590 PRESLES ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1988 et le 18 novembre 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 85997 du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Nerville-la-Forêt, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. Alix X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressement exonérées par les dispositions du présent code" ; qu' aux termes de l'article 1385 dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 14.I de la loi de finances pour 1984 : "I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles ... à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973 ..." ; que le I de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 du 29 décembre 1983 dispose : "A compter de 1984, la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues à l'article 1385 du code général des impôts est ramenée à quinze ans ..." ; que ces dispositions ont été introduites dans le code général des impôts par le décret n° 84-875 du 1er octobre 1984 qui a modifié l'article 1385 dudit code en y inscrivant un alinea II bis ainsi rédigé: "A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans ..." ; Considérant qu'en appel M. X... se borne à soutenir que le décret du 1er octobre 1984 serait entaché de rétroactivité en violation de l'article 2 du code civil en ce qu'il s'appliquerait aux constructions terminées antérieurement à sa date de publication au Journal officiel et en ce qu'il modifie le code général des impôts au 20 juillet 1984 ; que toutefois ce décret de codification se borne à incorporer audit code à ladite date des dispositions de la loi de finances pour 1984 prenant effet au 1er janvier 1984 et dont il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier la conformité à la Constitution, d'ailleurs reconnue par décision du 29 décembre 1983 du Conseil Constitutionnel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES Conseil constitutionnel DC 83-164 1983-12-29.<br/> CGI 1380, 1385 par. II bis Code civil 2 Décret 84-875 1984-10-01 Loi 83-1179 1983-12-29 art. 14 par. I Finances pour 1984

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