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89PA00748

CETATEXT000007427644 J1XLX1990X09X0000000748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427644.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 septembre 1990, 89PA00748, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00748 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. GOTLIBOWICZ ; VU la requête présentée par M. GOTLIBOWICZ, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1988 ; M. GOTLIBOWICZ demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 61467/3 du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1982, dans les rôles de la ville de Paris, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observation de Monsieur Jean GOTLIBOWICZ, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13, 156, 83 et 93 du code général des impôts que le contribuable est fondé à déduire du revenu global les déficits catégoriels à hauteur des sommes dont le paiement résulte de l'exécution d'engagements de caution lorsqu'il a en vue, en souscrivant ceux-ci, l'intérêt de la société dont il est le dirigeant ou les nécessités de son activité libérale ; que toutefois une telle déduction n'est possible que dans la mesure où, au titre des revenus de traitements et salaires, le montant de la caution n'est pas hors de proportion avec les salaires perçus ou susceptibles de l'être et où, au titre des bénéfices non-commerciaux, il ne l'est pas avec les revenus susceptibles d'être retirés de la création ou de la poursuite des liens professionnels avec la société cautionnée ; Considérant qu'en date du 29 octobre 1968, M. GOTLIBOWICZ s'est porté vis à vis de la Banque de Baecque, Beau et Compagnie caution solidaire du remboursement de tous les effets signés de la société Sores remis à la banque soit à l'escompte, soit en garantie d'avances, ainsi que du remboursement de toutes les sommes qui viendraient à être avancées par elle à la société Sores, à hauteur du solde du compte courant dans la société ; que ce solde n'étant pas lui-même limité, la caution présentait un caractère illimité ; que M. GOTLIBOWICZ demande la prise en compte au titre de l'imposition de ses revenus 1982 des sommes qu'il a été amené à verser tant à la banque précitée qu'à divers autres établissements financiers pour un montant global de 2.057.909 F dont 1.774.687,24 F procédant de l'engagement susanalysé ; qu'il formule cette demande à proportion de ses revenus 1982, qui étaient respectivement de 265.511 F dans la catégorie des traitements et salaires et 100.278 F dans celles des bénéfices non commerciaux ; qu'il sollicite également le report du surplus des déficits catégoriels subséquents sur le revenu global imposable des années suivantes ; Considérant en premier lieu qu'il n'appartient pas à la cour saisie d'un litige relatif aux cotisations de M. GOTLIBOWICZ à l'impôt sur le revenu au titre de 1982 de faire droit à ces dernières conclusions ; Considérant en second lieu que les sommes dont la prise en compte est demandée excédant celle de 1.774.687,24 F ne peuvent être retenues faute de la production de tout document justifiant des engagements dont elles procèdent ; Considérant en troisième lieu qu'alors même que la caution présentait un caractère illimité non seulement en ce qui concerne des avances antérieures mais en ce qui concerne les avances à venir, M. GOTLIBOWICZ était dans les circonstances de l'espèce en mesure, en sa qualité de président-directeur général de la société Sores, qui lui permettait d'être au fait des activités de cette société et de connaître le fonctionnement du compte courant, d'apprécier les risques qu'il prenait ; que la circonstance que la caution ait été stipulée sur le solde du compte courant n'est pas, par ailleurs, à elle seule de nature à donner aux pertes résultant de sa mise en oeuvre le caractère de pertes en capital ; Considérant en quatrième lieu qu'en tant que la prise en compte de la somme de 1.774.687,24 F, qu'il y a lieu seulement, contrairement à ce que soutient le ministre, de comparer aux salaires perçus au moment de l'acte d'engagement de caution et à ceux susceptibles de l'être du fait de la poursuite et du développement des activités de la société, est sollicitée au titre des traitements et salaires, il résulte de l'instruction qu'en 1968 les salaires du requérant et de son épouse, également dirigeant de la société Sores, étaient de 140.377 F, alors que les perspectives de développement de la société étaient très favorables comme elles le sont demeurées au moins jusqu'en 1974 et qu'il était alors peu vraisembable que la caution eut lieu d'être mise en oeuvre pour des sommes importantes ; qu'ainsi l'engagement souscrit n'était pas hors de proportion tant avec les salaires perçus en 1968 qu'avec ceux d'un montant annuel moyen voisin de 200.000 F perçus de 1968 à 1974 ; que si, à partir de 1974, du fait de l'allongement des délais de paiement des collectivités publiques et notamment de l'Etat, la situation de la société s'est détériorée et si en 1977 un administrateur judiciaire a été désigné, les salaires des époux X... ont été de 1975 à 1978, année de cessation des activités de la société, respectivement de 248.092 F, 376.810 F, 421.875 F et 357.564 F, la moyenne des salaires durant ces années s'établissant à environ 290.000 F ; qu'ainsi le requérant qui n'était pas d'ailleurs, légalement déssaisi de la gestion et du contrôle de la société était, contrairement à ce que soutient le ministre, fondé en novembre 1977, à ne pas révoquer, l'engagement de caution antérieur, afin de préserver les revenus de son ménage ; qu'il suit de là que la déduction sollicitée à hauteur du ratio susrappelé dans la catégorie des traitements et salaires, l'a été à bon droit non seulement à raison des dettes sociales nées antérieurement à la nomination de l'administrateur judiciaire, mais pour l'ensemble des sommes dont la déduction du fait de la mise en oeuvre de la caution est sollicitée ; Considérant en cinquième lieu que si le ministre se prévaut de la subrogation de M. GOTLIBOWICZ dans les droits de la banque vis-à-vis de la société impliquant selon lui le caractère non définitif de la dépense en litige, les sommes en cause sont toutefois déductibles au titre de 1982, dès lors que le décaissement en a été effectué durant ladite année ; Considérant en sixième lieu que M. GOTLIBOWICZ, compte-tenu tant des termes de l'engagement de caution du 29 octobre 1968 que des revenus effectivement perçus à cette date et ultérieurement au titre des bénéfices non commerciaux ne justifie ni de ce que l'engagement souscrit ait été pour favoriser le développement de son activité indépendante, ni, de la proportionnalité entre ledit engagement, et les ressources qu'il était susceptible d'en escompter, ni en tout état de cause de la nécessité dudit engagement dans le cadre de son activité d'ingénieur conseil ; que ses conclusions en tant qu'elles demandent l'imputation d'une partie des versements litigieux dans la catégorie des bénéfices non commerciaux doivent par suite être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux conclusions de M. GOTLIBOWICZ il y a lieu seulement de déduire de ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires la somme de 1.491.977 F et, compte tenu du report de déficit catégoriel ainsi généré au niveau du revenu global de lui accorder la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1982 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1987 est annulé ;Article 2 : Les bases d'imposition de M. GOTLIBOWICZ au titre de l'impôt sur le revenu de 1982 sont calculées en déduisant de ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires la somme de 1.491.977 Frs.Article 3 : Il est accordé à M. GOTLIBOWICZ décharge de l'imposition supplémentaire au titre de 1982 mise en recouvrement le 28 février 1985 sous l'article 65004 du rôle.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GOTLIBOWICZ est rejeté. 19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS CGI 13, 156, 83, 93

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