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89PA01196

CETATEXT000007427646 J1XLX1990X09X0000001196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427646.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 septembre 1990, 89PA01196, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01196 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Philippe X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1988 et le 18 novembre 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 66665/3 du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1978 et 1981, dans les rôles de la commune de Chatenay-Malabry, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 28 mars 1984, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que selon l'article 1559 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ne s'applique qu'aux "réunions sportives d'une part ..." ; que les spectacles de cascadeurs ne sauraient être considérés comme des "réunions sportives" pour l'application de ces dispositions mais sont des spectacles forains ; que M. X... n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 138 de l'annexe IV au code prises pour l'application de l'article 1559 précité ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des contrats liant M. X... aux collectivités auxquelles il propose les prestations de son équipe que, bien que les autorisations administratives nécessaires soient en vertu de ces contrats sollicitées par ces collectivités, il est le véritable organisateur des manifestations litigieuses ; que c'est par suite à bon droit qu'il a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts ; Considérant en troisième lieu que le requérant n'établit pas l'existence d'une société de fait entre lui-même et ses partenaires ; qu'en l'absence d'inscription au registre du commerce et de la déclaration d'activité à l'administration fiscale, celle-ci a pu à bon droit considérer M. Y..., qui apparaissait comme l'exploitant de l'entreprise, comme le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu ; Considérant en quatrième lieu que si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L.8 du livre des procédures fiscales pour contester le montant des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés avec son accord, en faisant valoir que les calculs effectués seraient dénués de fondement, faute que les relevés récapitulatifs figurent au dossier et que les recettes imposées seraient de simples "cotisations aux frais" à prendre en compte comme frais professionnels, il n'apporte pas en se bornant à produire une comptabilité reconstituée a posteriori la preuve de l'exagération des bases assignées ; que n'ayant souscrit aucune déclaration, il n'est pas fondé à se prévaloir, des dispositions de l'article L.8 du livre des procédures fiscales relatives à la caducité des forfaits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions en appel relatives à l'impôt sur le revenu, la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE CGI 1559, 256 CGI Livre des procédures fiscales L8 CGIAN4 138

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