CETATEXT000007427648 J1XLX1990X09X0000001330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427648.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 25 septembre 1990, 89PA01330, inédit au recueil Lebon 1990-09-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01330 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. X... ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Roland X..., demeurant chez M. Georges X..., ..., par la S.C.P. WAQUET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 février et 15 juin 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 52476/3 du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Neuilly-sur-Seine ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 11 septembre 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de la S.C.P. WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Monsieur Roland X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, conformément aux prescriptions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, le jugement attaqué mentionne les noms des membres du tribunal administratif qui ont participé au délibéré ; que, si M. X... fait valoir qu'il ne précise pas que ces mêmes juges ont siégé à l'audience publique au cours de laquelle l'affaire a été examinée, il ne conteste pas que tel a été le cas ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'un vice de forme de nature à en entraîner l'annulation ; Sur le principe de l'imposition en France du requérant : Considérant que la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962, tendant à éviter les doubles impositions, qui a été approuvée par une loi du 6 août 1963, stipule dans son article 2 : "1. Au sens de la présente convention, on entend par résident d'un Etat contractant, toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, cette personne est réputée résidente de celui des deux Etats où se trouve le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites. 3. Si l'Etat contractant où la personne physique a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, cette personne physique est réputée résidente de celui des deux Etats où elle séjourne le plus longtemps" ; que l'article 8 de la même convention précise que les dispositions qui ont pour objet d'éviter les doubles impositions visent "A. En ce qui concerne la France : 1° L'impôt sur le revenu des personnes physiques ... B. En ce qui concerne le Liban : ...4° L'impôt sur les traitements, salaires et pensions ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code" : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France ... :
- a)les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b)celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- c)celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est le directeur et l'unique propriétaire de la société Soderect, société de droit libanais dont le siège social est sis à Beyrouth ; que dès septembre 1975 en raison de la situation au Liban, le contribuable a transféré la direction de cette société à Paris où il a loué un appartement du 1er novembre 1976 au 31 décembre 1979 et ouvert un compte bancaire à son nom servant aux opérations faites pour le compte de la société Soderect avec une société française ; que les circonstances que M. X... ait fait au cours des trois années 1977, 1978 et 1979 de nombreux voyages à l'étranger et qu'il aurait également négocié des contrats en Grande-Bretagne, ne font pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme ayant exercé en France à titre principal, depuis 1975, son activité professionnelle ; que, par suite, M. X... avait, durant les années 1977, 1978 et 1979, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; que l'administration fiscale était dès lors en droit de considérer qu'il avait la qualité de "résident français" au sens de l'article 2-1 précité de la convention franco-libanaise ; Considérant qu'il ressort d'une attestation produite à l'instance que M. X..., a déclaré au trésor libanais les résultats annuels des exercices 1977, 1978, 1979 et a acquitté l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti ; qu'il n'est pas contesté que ce contribuable a disposé d'une résidence rue de Damas à Beyrouth et que la société, dont il était le directeur, avait son siège dans cette même ville ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant eu, au cours de ces années la qualité de "résident libanais" au sens des stipulations précitées de l'article 2-1 de la convention ; Considérant que si, eu égard au fait que M. X... entretenait des relations personnelles étroites avec plusieurs pays, le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, il résulte de l'instruction que M. X... a résidé plus longtemps en France qu'au Liban au cours des trois années 1977, 1978, 1979 ; qu'il suit de là que sur la base de l'article 2-3 de la convention précitée, M. X... doit être réputé résident de l'Etat français ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas disposé de revenus de source française, cette circonstance à la supposer établie, est inopérante, eu égard aux dispositions précitées de l'article 4 du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X..., qui disposait au cours des années 1977, 1978, 1979 d'une habitation située en région parisienne et dont la valeur locative excédait 1.000 F, était tenu, en application des articles 170 et 170 bis du code général des impôts de souscrire une déclaration d'ensemble de ses revenus ; qu'il n'est pas contesté que le 3 février 1981, M. X... a effectivement reçu à son adresse une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation dans les trente jours ; que faute pour le requérant d'y avoir satisfait, l'administration était en droit, sur la base de l'article 179 du code général des impôts, repris à l'article L.66 du livre des procédures fiscales, de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant que, par suite, le moyen tiré par le contribuable de ce que la demande de justifications qui lui a été faite par l'administration serait ambiguë est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la vérification de la situation du contribuable aurait duré plus d'un an dès lors qu'à l'époque des faits, aucune disposition ne limitait la durée d'une telle vérification ; qu'enfin, si le requérant soutient que l'administration a recueilli des informations au cours d'une enquête irrégulièrement diligentée, il n'établit pas que les impositions contestées ont été établies sur la base de renseignements révélés à l'administration par ces investigations ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qui lui ont été assignées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; Considérant que pour demander la décharge des impositions mises à sa charge, M. X... soutient que l'administration a retenu à tort dans les bases de ses impositions le solde des comptes bancaires se rapportant à des opérations effectuées pour le compte de la société Soderect ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces comptes étaient ouverts au nom de l'intéressé et que M. X... utilisait les sommes qui y étaient versées à des fins personnelles ; que faute d'établir qu'il n'a pas été le bénéficiaire desdites sommes, le requérant ne démontre pas que l'administration les a comprises à tort dans les bases d'imposition ; qu'enfin l'intéressé n'établit pas que, comme il le soutient, l'administration aurait à tort taxé des revenus soumis à l'imposition exclusive du Liban en vertu de l'article 26 de la convention précitée ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise au service des postes le 16 juillet 1982 indiqué à M. X... que les droits mis en recouvrement seraient majorés de 25 % sur la base de l'article 1733 du code général des impôts ; qu'il résulte également de l'instruction que le pli présenté le 17 juillet 1982 a été retourné au service avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que dès lors M. X..., à qui il appartenait en cas de changement d'adresse, soit d'en aviser l'administration, soit de prendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier ne peut utilement prétendre que l'administration ne lui a pas adressé une lettre de motivation des pénalités litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 4 A, 4 B, 4, 170, 170 bis, 1733 CGI Livre des procédures fiscales L66 Code des tribunaux administratifs R172 Convention fiscale 1962-07-24 France Liban art. 2, art. 26 Loi 63-813 1963-08-06