CETATEXT000007427653 J1XLX1992X06X0000000472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427653.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 juin 1992, 90PA00472, inédit au recueil Lebon 1992-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00472 Plein contentieux fiscal C DUHANT MARTIN VU la requête présentée par M. Jacques MANSEAU, demeurant, ... 92410 Ville d'Avray ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1990 ; M. MANSEAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 870661/3 du 7 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1985, dans les rôles de la commune de Ville d'Avray ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 ; - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. MANSEAU, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ...3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable ...aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'Inventaire supplémentaire ... ; II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 1°ter. Dans les conditions fixées par décret les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'Inventaire supplémentaire ... ;" qu'aux termes de l'article 41.E de l'annexe III audit code :" ... les charges foncières aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ..." ; Considérant que M. MANSEAU a acquis en 1981 le château de Montpensier inscrit à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1949 ; qu'à la suite des travaux de restauration entrepris sur cet immeuble, il conteste le refus opposé par l'administration fiscale à la déduction de son revenu global de 1985 des sommes de 291.770 F et de 35.830 F, reliquat des dépenses engagées pour ladite restauration et qu'il n'avait pu déduire de son revenu global de 1983 et de celui de 1984 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. MANSEAU avait conservé la jouissance dudit immeuble et que l'état de celui-ci ne permettait pas une ouverture payante au public ; qu'ainsi la propriété du requérant n'était la source d'aucun revenu permettant de dégager un revenu foncier dans les conditions fixées par les articles 28 à 31 du code général des impôts ; que dans ces conditions la subvention reçue par le requérant ne pouvait être assimilée à une recette au titre de l'année de perception ; que par suite, M. MANSEAU ne peut bénéficier des dispositions de l'article 156 I 3° qui prévoit la possibilité, pour les propriétaires de monuments classés ou inscrits à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques, d'imputer sur leur revenu global les déficits fonciers des années antérieures qu'ils n'ont pu intégralement déduire ; Considérant, par contre, que M. MANSEAU peut imputer directement sur son revenu global la totalité des charges générées par la restauration du château de Montpensier, en application des dispositions de l'article 156 II 1° ter du code général des impôts, ci-dessus rappelées ; qu'il résulte desdites dispositions que ces charges ne sont déductibles que du revenu global de la même année ; que, par suite, si leur montant excède celui du revenu global la différence ne constitue pas, à défaut de toute disposition le prévoyant expressément, un déficit déductible des revenus imposables des années suivantes ; Considérant que M. MANSEAU ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 9 août 1982, laquelle traite de la déduction des intérêts d'emprunts contractés pour l'achat d'immeubles classés monuments historiques dont les propriétaires font leur résidence principale, situation qui ne correspond pas à celle de M. MANSEAU ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MANSEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. MANSEAU est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 28 à 31, 156 par. I CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 41 E
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.