CETATEXT000007427655 J1XLX1992X06X0000000478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1992, 90PA00478, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00478 Plein contentieux fiscal C BROTONS GIPOULON VU, enregistrée le 21 mai 1990 sous le n° 90PA00478, la requête présentée pour la société EULENSPIEGEL ANSTALT par la Société anonyme Primeway et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n°8706007/1 du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1990 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2) lui accorde la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le code du livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurence d'une somme de 112.058 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société EULENSPIEGEL ANSTALT a été assujettie au titre de l'année 1980, que les conclusions de la requête de la société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la requête de la société EULENSPIEGEL ANSTALT : Considérant que, dans le dernier état de l'instruction, la société requérante produit un extrait traduit en langue française de son registre commercial qui établit que la société anonyme Primeway est membre de son conseil d'administration, qu'à ce titre la société anonyme Primeway avait conformément à l'article R 197-4 alinéa 2 du livre des procédures fiscales qualité pour agir au nom de la société EULENSPIEGEL ANSTALT et pouvait donc régulièrement signer, comme elle l'a fait, la requête et les mémoires enregistrés pour la société EULENSPIEGEL ANSTALT tant devant la cour qu'en première instance ; qu'il suit de là que le moyen soulevé par le ministre doit être rejeté ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que la société requérante persiste à contester la procédure de taxation d'office qui lui a été appliqué, conformément aux dispositions de l'article L.66 2ème alinéa du livre des procédures fiscales, pour l'exercice 1979 ; qu'elle produit à cet effet copie d'un récépissé postal d'envoi recommandé en date du 6 février 1980 ; Considérant que ce document, dont le destinataire noté en abréviation est un agent de l'administration fiscale à Paris, doit être regardé comme établissant que la société EULENSPIEGEL ANSTALT a souscrit, en temps utile, sa déclaration de résultats relative à l'exercice 1979 ; Considérant que, dès lors, la procédure de taxation d'office employée pour cette année est irrégulière ; qu'il y a lieu pour l'année 1979 d'accorder la décharge demandée ; Sur le bien-fondé des redressements restant en litige : Considérant que pour les années 1978 et 1981 restant en litige la société requérante a été imposée à l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 209 A du code général des impôts, en raison d'un appartement dont elle est propriétaire et qu'elle donne en location depuis le 25 juin 1976 ; Considérant que pour contester l'imposition ainsi mise à sa charge au titre de chacune des années sus-rappelées, la société EULENSPIEGEL ANSTALT soutient qu'il convenait, pour apprécier le montant des loyers pratiqués, de prendre en compte les travaux d'amménagement supportés par le locataire ; Considérant que la société se borne, en appel, à se référer à son argumentation de première instance ; qu'il ressort ainsi des pièces jointes au dossier que le contrat de bail en date du 25 juin 1976 ne contient aucune clause selon laquelle le locataire doit assurer le financement des travaux indispensables à la finition de l'appartement pris en location ; Considérant que si, à la lecture du rapport d'expertise établi le 7 mars 1983, on peut raisonnablement penser que l'appartement avait été loué sans les finitions nécéssaires, il ne ressort cependant d'aucun document produit en cours de vérification par la société que l'avantage résultant d'un loyer inférieur à la valeur locative de l'appartement accordé au locataire en compensation de la prise en charge par lui de travaux d'aménagement devant entrer ultérieurement dans le patrimoine du bailleur, ait été contractuellement prévu ; Considérant à cet égard que tant la lettre du 25 juin 1976 que l'avenant n° 3 daté du 30 décembre 1981, ne peuvent en raison de leur production tardive, de leur absence de date certaine et de leur caractère contradictoire par rapport aux pièces produites lors de la vérification, être retenus comme ayant valeur probante ; Considérant, en outre, que l'avenant en date du 20 août 1982 ne se réfère nullement à un accord des parties antérieur mettant à la charge du preneur, des travaux d'aménagement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe, pour l'excercice 1978, d'une location égale à la valeur locative réelle de l'appartement dont elle est propriétaire ; que pour l'exercice 1981 le ministre doit, au vu des éléments comparatifs receuillis dans le voisinage, être regardé comme établissant l'existence d'un loyer inférieur à cette valeur ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, pour les exercices 1978 et 1981, les dispositions de l'article 209-A du code général des impôts lui ont été appliqué à tort ;Article 1er : A concurrence de la somme de 112.058 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société EULENSPIEGEL ANSALT a été assujettie au titre de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.Article 2 : La société EULENSPIEGEL ANSALT est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1979, ainsi que des pénalités y afférentes, pour un montant total de 106.250 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société EULENSPIEGEL ANSALT est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 209 A, 209 CGI Livre des procédures fiscales R197-4, L66
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