CETATEXT000007427656 J1XLX1992X06X0000000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427656.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1992, 90PA00483, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00483 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 mai 1990, la requête présentée pour M. Jean X... demeurant ..., représenté par Me PARMENTIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 1990 ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84-862 F en date du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 sous les articles 52012, 52013 et 51014 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant en premier lieu, que la circonstance que l'accusé de réception de la demande de justifications aurait été signé par la fille du requérant âgée de quinze ans n'est pas de nature, alors même que la signataire n'aurait pu être regardée comme "fondé de pouvoir" au sens de l'article L.9 du code des postes et télécommunications à exonérer le requérant des conséquences de sa non réponse dans le délai de 30 jours à ladite demande ; que d'ailleurs une seconde demande lui a été adressée qui n'a pas fait l'objet dans ledit délai d'une réponse suffisante ; qu'ainsi M. X... ne peut soutenir qu'il n'a, du fait de la signature par sa fille du premier accusé de réception, pu être régulièrement imposé au fondement des articles 176 et 179 du code général des impôts applicables en l'espèce ; Considérant en second lieu, que le visa de l'ins-pecteur principal sur la notification de redressement n'était exigé par l'article 58 alinéa 2 du code général des impôts qu'en cas de rectification d'office ; qu'ainsi la notification du 20 octobre 1981, en toute hypothèse, n'est pas irrégulière faute de l'avoir comporté ; Considérant en troisième lieu, qu'à la date où elle a statué, la commission départementale des impôts était incompétente pour se prononcer sur des impositions établies par voie de taxation d'office au fondement des dispositions susrappelées des articles 176 et 179 du code général des impôts ; Au fond : Considérant que pour soutenir que "le redressement opéré n'est nullement fondé", M. X... fait seulement valoir qu'il avait justifié des revenus complémentaires versés par la société Beltrame Portugal ; que toutefois les justifications fournies ne concernent pas les années d'imposition ; qu'en tant que le moyen serait soulevé pour contester la régularité de la procédure en ce qui concerne la possibilité légale pour le service d'adresser une demande de justifications, il n'est pas davantage de nature, tel qu'il est formulé, à justifier de ce que cette possibilité, qui n'est pas contestée par d'autres moyens, n'aurait pas été ouverte ; Considérant que M. X... ne prouve pas en toute hypothèse comme il en a la charge, dès lors qu'il n'a pas établi l'irrégularité de la procédure, qu'il a, contrairement à ce qu'a relevé le vérificateur opéré des retraits d'espèces sur son compte ; Considérant toutefois que le vérificateur a imposé le requérant non seulement sur les différences entre ses revenus déclarés et les crédits apparus à ses comptes mais en outre, sur les soldes créditeurs de balances de trésorerie faisant apparaître au titre des disponibilités dégagées lesdits crédits et à celui des disponibilités engagées des évaluations certes détaillées dans leur principe, mais néanmoins forfaitaires et dépourvues de réelles justifications en ce qui concerne en tout cas le poste le plus important - celui des dépenses de "train de vie", évaluées hors loyer, charges de téléphone ou EDF/GDF, vacances, impôts locaux, frais d'habillement et frais de loisirs et de transports, à 96.000 F en 1977, pour le requérant, sa concubine au foyer et leurs trois jeunes enfants, puis forfaitairement majorées de 10 % pour chacune des deux années suivantes ; que l'administration ne fait état d'aucun élément précis de nature à justifier un train de vie d'une telle importance au titre des dépenses en cause, pour un groupe familial dont il n'est notamment pas contesté qu'il passait ses vacances dans un modeste camping, qu'il logeait dans un logement social à Montigny-les-Cormeilles, où les enfants fréquentaient l'école communale ; que si les autres postes de dépenses peuvent être maintenus aux niveaux retenus par la vérificateur en l'état des justifications apportées par le contribuable, celui-ci doit être par contre regardé nonobstant le caractère seulement global de sa critique comme justifiant suffisamment une réduction de moitié du poste "train de vie" ainsi ramené à 48.000 F en 1977, 52.500 F en 1978 et 57.500 F en 1979 ; que les bases d'impo-sition doivent être par suite ramenées, compte tenu des seuls moyens articulés par le requérant en ce qui concerne leur montant et de ce que celui-ci n'a pas justifié que ses salaires étaient repris dans les crédits apparus sur ses comptes bancaires, à 107.512 F en 1977, 111.250 F en 1978, 92.803 F en 1979 ;Article 1er : Le revenu imposable de M. X... est fixé à 107.512 F en 1977, 111.250 F en 1978, 92.803 F en 1979.Article 2 : Il est accordé à M. X... réduction en droits et pénalités des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans le rôle de la commune de Montigny-les-Cormeilles sous les articles 520-12 à 14 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1983 résultant de la réduction de bases déterminée à l'article 1er ci-dessus. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179, 58 Code des postes et télécommunications L9
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