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91PA00488

CETATEXT000007427662 J1XLX1992X06X0000000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427662.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juin 1992, 91PA00488, inédit au recueil Lebon 1992-06-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00488 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 15 mai 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. X... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1990 et le 17 septembre 1991, présentés pour M. X..., demeurant ..., 56260, Larmor-Plage par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'un complément d'indemnité différentielle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser le complément précité pour la période du 1er mai 1967 au 31 décembre 1976 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les observations de Me MARTYREAL, avocat à la cour, représentant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "sont prescrites au profit de l'Etat ...toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "la prescription est interrompue par ...tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours, ... toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, ... toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance" ; que l'article 3 de la même loi précise que "la prescription ne court pas contre celui ... qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., technicien d'études et de fabrication, n'a demandé que le 13 mars 1989 au ministre de la défense le versement, au titre des services qu'il a accomplis du 1er mai 1967 au 31 décembre 1976, d'un complément de l'indemnité différentielle qui lui avait été servie mensuellement ; Considérant, d'une part, que l'intervention en septembre et novembre 1983 de circulaires administratives relatives à l'indemnité différentielle n'a pu, en tout état de cause, ni interrompre ni prolonger le délai de la prescription, les créances détenues par M. X... étant prescrites à ces dates ; que les versements mensuels dont a bénéficié M. X..., qui ne portaient pas sur la partie de l'indemnité différentielle faisant l'objet du litige, n'ont pu constituer des acomptes susceptibles d'interrompre le délai de la prescription quadriennale en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précité ; que le recours intenté par un autre technicien à l'encontre de l'Etat, est sans influence sur l'exception de prescription quadriennale opposée à M. X..., le fait générateur des créances invoquées, constitué par le service fait par ces deux fonctionnaires, n'étant pas identique ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration interprétait à l'époque de manière erronée les dispositions du décret précité du 23 novembre 1962 et qu'elle a ultérieurement modifié son interprétation des textes réglementaires n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance alors qu'il lui était loisible de demander une révision du mode de calcul de l'indemnité différentielle qui lui était due et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les créances détenues par M. X... étaient entièrement prescrites lors de sa demande préalable ; Considérant enfin qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi précitée, "les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi" ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de la violation du principe d'égalité au motif que le ministre de la défense aurait omis d'opposer cette prescription à un agent placé dans la même situation que lui est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a fait droit à l'exception de prescription quadriennale soulevée par le ministre de la défense et rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le complément d'indemnité différentielle qu'il sollicitait;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 62-1389 1962-11-23 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3, art. 6

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