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91PA00540

CETATEXT000007427664 J1XLX1992X06X0000000540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427664.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juin 1992, 91PA00540, inédit au recueil Lebon 1992-06-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00540 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1991, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me de la GARANDERIE, avocat à la cour ; Mme X... demande : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant principalement à ce qu'il soit constaté qu'elle était remise à la disposition du ministère de la culture, à ce que sa réintégration soit ordonnée sous astreinte de 500 F par jour et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 804.000 F, et, subsidiairement, à ce que le tribunal constate qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée par le ministre et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 636.000 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1.700.000 F, pour licenciement abusif et refus de réintégration, fausses déclarations concernant son détachement et faux renseignements concernant son reclassement ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n°59.244 du 4 février 1959 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me de la GARANDERIE, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Considérant que Mme X..., agent non titulaire du ministère de la culture de 1970 à 1973, a été recrutée le 15 septembre 1973 par l'association Orchestre de Paris, pour exercer au sein de cette association les fonctions de chargée de la coordination afin de veiller notamment à l'application du protocole d'accord du 28 février 1973 passé entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Paris relatif à la gestion de la salle de spectacle du palais des congrès ; qu'elle a été licenciée de ses fonctions pour cause économique le 4 août 1983 ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour constate la poursuite de son contrat avec l'Etat : Considérant, en tout état de cause, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder à un tel constat ; Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne le licenciement de Mme X... et le refus de l'administration de la réintégrer : Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme X... n'avait pas la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ; qu'il résulte des dispositions alors applicables des articles 34 et 38 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 portant statut de la fonction publique, que seul le fonctionnaire titulaire peut être placé en position de service détaché ; que, dès lors, la signature de son contrat de travail avec l'association Orchestre de Paris a rompu les liens juridiques qui l'unissaient à l'Etat ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée en raison du licenciement de la requérante prononcé par l'administrateur général de ladite association ; Considérant, d'autre part, qu'aucune dis-position législative ou réglementaire ne conférait à Mme X... un droit à être réintégrée et reclassée dans les cadres du ministère de la culture et de la communication ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de l'intéressée et le refus de la réintégrer n'étant pas constitutifs de faute de la part de l'Etat, Mme X... ne saurait se prévaloir de la perte d'une chance sérieuse d'être titularisée en application de la loi du 11 juin 1983 relative à l'intégration des agents non titulaires et de l'impossibilité de constituer des droits à pension postérieurement à 1973 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des divers préjudices allégués que lui auraient causé ce licenciement et le refus de réintégration ; En ce qui concerne les promesses non tenues par l'administration : Considérant qu'il résulte de l'instruction que des responsables du ministère de la culture, après avoir plusieurs fois affirmé à Mme X... qu'elle était chargée de représenter la direction de la musique auprès du Centre international de Paris chargé de la gestion de la salle du palais des congrès et de l'association Orchestre de Paris, lui ont clairement annoncé, lors du déménagement de l'Orchestre de Paris à la salle Pleyel en 1981, qu'elle bénéficierait d'un nouvel emploi au ministère ; que ces promesses non tenues sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X... en conséquence de cette faute en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 20.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en raison des promesses non tenues de l'administration.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une indemnité de 20.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Loi 83-481 1983-06-11 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 34, art. 38

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