← France

89PA01985

CETATEXT000007427666 J1XLX1991X11X0000001985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427666.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 novembre 1991, 89PA01985, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01985 Plein contentieux fiscal C BROTONS MARTIN VU, enregistrée le 4 avril 1989 sous le n° 89PA01985, la requête présentée pour Mme Jacqueline X... demeurant ... par Me PUGLIESI-CONTI, avocat à la cour tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 février 1989 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) lui accorde la réduction demandée en droits et pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me PUGLIESI-CONTI, avocat à la cour, pour Mme Jacqueline X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant aux termes de l'article 180 du code général des impôts en l'espèce applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156 est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable la base d'imposition est à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant affranchi de l'impôt en vertu de l'article 157 sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir ... qu'il recevrait périodiquement en sus des libéralités d'un tiers" ; Considérant que la requérante aide familiale dont les revenus étaient inférieurs au minimum imposable a été imposée de 1979 à 1982 au titre de ces dispositions ; que l'administration a pris en compte les dépenses d'acquisition d'un pavillon payées au comptant par Mme X... en 1980 et celles en remboursement d'un emprunt bancaire payées par mensualités de 1980 à 1982 ; que la requérante conteste cette prise en compte mais n'articule aucun moyen sur le surplus des bases imposées ; qu'ainsi ses conclusions doivent être rejetées en toute hypothèse en ce qui concerne 1979 et à hauteur des cotisations procédant des bases de 37.000 F pour 1980, 41.000 F pour 1981, 44.700 F pour 1982 ; Considérant que si les contribuables ne peuvent justifier de ce que les dépenses exposées par eux ont été financées à l'aide de libéralités, ils peuvent faire valoir qu'elles l'ont été à l'aide d'emprunts ; que les avances consenties par un concubin notoire à sa concubine constituent, à la condition que ce caractère soit établi, des prêts et non des libéralités ; Considérant que la requérante justifie du virement par chèques à son ordre des sommes litigieuses et de leur affectation à l'acquisition immobilière ; que l'administration ne le conteste d'ailleurs pas ; Considérant toutefois que l'administration fait valoir que les emprunts allégués ne sauraient être pris en compte que s'ils ont date certaine antérieurement à l'ouverture de la vérification ; que toutefois la preuve du caractère d'avances de versements justifiés d'un concubin à sa concubine notoire n'est pas subordonnée à l'enregistrement préalable de l'acte qui les constate ; qu'il appartient au juge d'apprécier si les documents produits comme preuve par le contribuable peuvent être tenus comme probants, compte tenu notamment des éléments du dossier qui permettraient de présumer qu'il ne s'agit pas d'emprunts mais d'autres opérations et notamment, comme allégué en l'espèce, de libéralités à titre définitif ; Considérant que la somme de 330.680 F versée le 30 juin 1980 est stipulée remboursable "dans le délai maximum de dix ans" et que la requérante s'engage à "donner une garantie hypothécaire sur le pavillon à première demande" ; qu'en ce qui concerne le remboursement des sommes virées mensuellement par son concubin à son compte pour permettre les remboursements du prêt bancaire souscrit par elle, elle s'engage également à les rembourser dans leur ensemble dans le délai de dix ans ou auparavant en cas de vente du pavillon ; que ces énonciations suffisent, compte tenu même de l'ensemble des relations entre les parties, à justifier du caractère d'avances et non de pures libéralités des versements litigieux ; que d'ailleurs les sommes en cause ont bien été en définitive remboursées au concubin après l'acquisition par la requérante d'un autre pavillon par affectation du produit de la vente de celui acquis en 1980, puis la vente -sans nouvelle acquisition- de ce second pavillon, dans le délai de 10 ans ; Considérant que l'absence de stipulation d'intérêts ne saurait par elle-même présumer du caractère de libéralité et non d'avance des versements en cause, pas davantage que la modicité des ressources de Mme X..., dès lors que celle-ci s'était engagée à rembourser dans les dix ans et que les parties pouvaient envisager raisonnablement, compte tenu de l'état du marché immobilier au moment des versements, la revente à tout moment du pavillon pour honorer l'emprunt ; Considérant que si en première instance le directeur des services fiscaux a en outre fait valoir que le concubin était imposé au forfait et que l'origine de ses versements n'était pas connue cette circonstance ne saurait justifier l'imposition de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander la réformation du jugement entrepris ;Article 1er : Les dépenses de Mme X... à prendre en compte pour la détermination de son imposition à l'impôt sur le revenu sont fixées à 37.000 F en 1980, 41.000 F en 1981, 44.700 F en 1982 ;Article 2 : Il est accordé à Mme X... réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de 1980 à 1982 procédant de la différence entre les bases prises en compte après avis d'admission partielle du 24 mars 1986 et celles fixées à l'article 1er ci-dessus ;Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - DEPENSES OSTENSIBLES OU NOTOIRES CGI 180

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.