CETATEXT000007427670 J1XLX1991X11X0000002147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427670.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 novembre 1991, 89PA02147, inédit au recueil Lebon 1991-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02147 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU, enregistrés au greffe de la cour les 16 mai 1989 et 13 juillet 1989, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la compagnie "VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE" dont le siège social est situé ..., par la SCP DESACH, GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la compagnie "VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8709236/6 du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande par laquelle cette compagnie a formé tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par ce même tribunal le 26 mars 1985 ; 2°) de condamner solidairement Gaz-de-France et le département du Val-de-Marne à verser à la compagnie requérante, subrogée dans les droits de la société "A l'Elégance", la somme de 1.355.359 F assortie des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des assurances ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 : - le rapport de M. SIMONI, président--rapporteur, - les observations de la SCP COURTEAUD-PELISSIER, avocat à la cour, pour Gaz-de--France, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs, applicable en l'espèce : "Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ; Considérant qu'à la suite d'une explosion de gaz survenue le 10 novembre 1981, l'immeuble où la société à responsabilité limitée "A l'Elégance" exploitait son fonds de commerce a été gravement endommagé ; qu'en 1982, la compagnie "VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE" a dédommagé la société, qui était son assurée, du préjudice subi par celle-ci, et a acquis de ce fait la qualité de créancier de la société à responsabilité limitée "A l'Elégance" à raison des sommes que cette dernière pouvait éventuellement percevoir en réparation du même préjudice ; Considérant que, saisi en 1984 d'une demande présentée par la société à responsabilité limitée "A l'Elégance", le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 26 mars 1985, condamné solidairement Gaz-de-France et le département du Val-de-Marne à payer à ladite société une somme de 702.000 F en principal, en réparation du préjudice subi par elle à la suite de l'explosion du 10 novembre 1981, du fait de la perte des éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce ; Considérant que la tierce opposition n'est recevable que si le tiers opposant n'a été ni partie, ni valablement représenté à l'instance ; que les créanciers doivent être regardés comme valablement représentés en justice par leur débiteur, à moins qu'ils n'établissent que celui-ci ait agi en fraude de leur droit ; qu'en l'espèce, la compagnie "VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE" n'établit pas, et n'allègue d'ailleurs pas, qu'en saisissant le tribunal administratif, la société à responsabilité limitée "A l'Elégance" aurait agi en fraude de son droit ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme irrecevable la tierce opposition dont elle l'avait saisi ;Article 1er : La requête présentée par la compagnie "VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE" est rejetée. 54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.