CETATEXT000007427671 J1XLX1991X07X0000000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juillet 1991, 90PA00448, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00448 Plein contentieux fiscal C BROTONS LOLOUM VU, enregistrée le 11 mai 1990 sous le n° 90PA00448, la requête sommaire présentée pour la société anonyme FRANCE COMPUTER LEASING (FCL) ... par Me HEMMET, avocat à la cour et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 8706267/1 du 4 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie pour l'année 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me OBADIA, avocat à la cour, substituant Me HEMMET avocat à la cour, pour la SA "FRANCE COMPUTER LEASING", - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour bénéficier de l'exonération en litige prévue par les dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, la requérante doit établir qu'elle constitue une entreprise nouvelle par son objet et n'a pas été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités pré-existantes ou pour la reprise de telles activités ; Considérant que l'administration soutient que la société "FRANCE COMPUTER LEASING" agit comme man-dataire pour la location d'ordinateurs, "Europe computer system" en qualité d'agent commercial alors que ces ordinateurs étaient antérieurement à sa création loués directement par la société "Europe computer system" à la même clientèle ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société "FRANCE COMPUTER LEASING" a pour activité commerciale l'agence commerciale exclusive au profit de la société "Europe computer system" elle-même distributeur d'ordinateurs IBM depuis 1983, comme l'atteste son immatriculation en tant qu'agent commercial de cette société auprès du tribunal de commerce de Paris ; que si la société "FRANCE COMPUTER LEASING" soutient en appel qu'elle assurerait pour le compte d'"Europe computer system" la prospection commerciale portant sur des ordinateurs de moyenne et petite puissance, alors qu'antérieurement "Europe computer system" n'aurait distribué que des machines de haute gamme, elle ne justifie pas du caractère substantiel de la différence entre les deux catégories de matériels commercialisés dont elle se prévaut, alors qu'il lui appartient d'établir qu'elle remplit les conditions légales pour bénéficier d'une exonération d'impôt et que la circonstance qu'elle n'aurait pas accès aux documents de la société "Europe computer system" n'est pas de nature à la dispenser d'apporter les justifications qu'il lui incombe de produire à cet effet ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre base légale invoquée par le ministre et quelle que puisse être la pertinence d'un autre motif évoqué de façon surabondante par le tribunal administratif ;Article 1er : La requête de la société anonyme "FRANCE COMPUTER LEASING" est rejetée. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 44 bis, 44 quater
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.