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90PA00795

CETATEXT000007427676 J1XLX1991X07X0000000795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427676.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juillet 1991, 90PA00795, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00795 C TRICOT LOLOUM VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Christophe Z... demeurant ..., par la SCP NORMAND, NORMAND-BODARD, PAILLARD, HOLLEAUX, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 28 août et 20 septembre 1990 ; M. Z... demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement n° 8809239/6 du 19 juin 1990 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a nommé le docteur Y... en qualité d'expert ; 2°) d'annuler ce jugement pour le surplus ; 3°) de déclarer la ville de Nogent-sur-Marne responsable de l'accident dont il a été victime le 19 avril 1985 et de la condamner au paiement des indemnités auxquelles il peut prétendre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me KAPLAN, avocat à la cour, substituant la SCP NORMAND et associés, avocat à la cour, pour M. Christophe Z..., et celles de Me TONDI, avocat à la cour, substituant Me JUNIK, avocat à la cour, pour la société "Gallet-Delage", - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur les responsabilités : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux de gendarmerie produits, que le 13 avril 1985 à 9 h 45, M. Z... qui conduisait un véhicule automobile avenue Georges Clémenceau à Nogent-sur-Marne, est entré en collision, au croisement entre cette voie publique et l'avenue des Marronniers avec un véhicule automobile conduit par M. X... de Pinho qui empruntait cette avenue venant sur la droite ; que les feux de signalisation situés sur l'avenue Georges Clémenceau s'allumaient simultanément "au vert et au rouge" alors qu'ils étaient allumés "au vert" sur l'avenue des Marronniers ; que la collision survenue entre les deux véhicules automobiles est directement imputable au mauvais fonctionnement des feux de signalisation ; que la ville de Nogent-sur-Marne ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cet ouvrage ; Considérant toutefois que M. Z..., en abordant le carrefour dont les feux de signalisation présentaient un dérèglement évident, devait adapter sa conduite aux règles générales de circulation et ne s'engager sur ledit carrefour qu'après s'être assuré qu'aucun véhicule ne venait de la droite, c'est-à-dire de l'avenue des Marronniers ; qu'eu égard à la gravité de la faute commise par M. Z..., le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité qui doit être mise à la charge de la ville de Nogent-sur-Marne, en limitant la condamnation de cette dernière au quart de la réparation des conséquences dommageables de l'accident ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de M. Z... tendant à ce que la cour administrative d'appel de Paris déclare la ville de Nogent-sur-Marne entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit doivent être rejetées ; que les conclusions incidentes de la ville de Nogent-sur-Marne tendant à être déchargée de toute responsabilité doivent également être rejetées ; Sur les conclusions de la société "Gallet-Delage" : Considérant que la ville de Nogent-sur-Marne n'a soutenu ni en première instance ni en appel que le contrat par lequel elle avait confié à la société "Gallet-Delage" l'entretien et la maintenance de ses signalisations lumineuses, et qu'elle n'a d'ailleurs pas produit, aurait comporté une clause mettant de plein droit à la charge de cette entreprise la réparation des dommages consécutifs au dérèglement des feux tricolores placés sous son contrôle ; qu'elle n'établit pas non plus que ladite entreprise aurait manqué à ses obligations contractuelles, notamment en s'abstenant de mettre en place un système de sécurité empêchant le dérèglement des feux ; que la société "Gallet-Delage" est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir la ville de Nogent-sur-Marne de la totalité des condamnations prononcées contre elle ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juin 1990 est annulé.Article 2 : La requête de M. Z... est rejetée, ainsi que le recours incident de la ville de Nogent-sur-Marne. 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION

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