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90PA00923

CETATEXT000007427679 J1XLX1991X07X0000000923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427679.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juillet 1991, 90PA00923, inédit au recueil Lebon 1991-07-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00923 Plein contentieux fiscal C BROTONS SICHLER VU, enregistrée le 25 octobre 1990, la requête du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET tendant à ce que la cour remette à la charge de la société anonyme "Placi" les cotisations d'impôt sur les sociétés (droits et pénalités) correspondant aux bases suivantes : 1977 : 152.240 F, 1978 : 169.140 F, 1979 : 163.270 F, 1980 : 210.320 F et réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme Y..., commis-saire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales "le ministre chargé des finances peut faire appel du jugement du tribunal administratif rendu en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre" ; Considérant qu'il ressort du dossier que le jugement déféré a été notifié le 5 juillet 1990 à la direction des services fiscaux de Paris-Ouest ; qu'en vertu des dispositions qui précèdent cette direction pouvait transmettre le dossier au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET jusqu'au 6 septembre 1990, que le ministre pouvait donc faire appel de ce jugement jusqu'au 7 novembre 1990 ; Considérant que la requête d'appel du ministre a été enregistrée le 25 octobre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; que dès lors, le défendeur n'est pas fondé à soutenir que l'appel serait tardif ; Sur le bien-fondé des impositions litigieu-ses : Considérant que la société anonyme "Placi", société de droit suisse dont le siège est à Genève, passible de l'impôt sur les sociétés en application des articles 206-1 et 218 A-2 du code général des impôts, base légale substituée en appel par le ministre à celle invoquée en première instance et à l'invocation de laquelle ne font pas obstacle les dispositions des articles 6 et 7 de la convention fiscale franco-suisse, est imposable à ce titre en France dans les conditions prévues à l'article 23 ter de l'annexe IV à ce code ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à son activité de bailleur en France, pour les exercices 1977, 1978, 1979 et 1980 ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à l'occasion de ce contrôle le service a mis en évidence que la société anonyme "Placi" ne tenait pas de comp-tabilité régulière et a du procéder à une recons-titution des recettes dégagées par la location de l'immeuble dont la société était propriétaire pour chacun des exercices vérifiés ainsi que pour l'exercice 1976 ; que les amortissements pratiqués sur la totalité des travaux immobilisés ont été réintégrés au résultat de la société, qu'en vertu de l'article 39-1-2° du code général des impôts la part d'amortissement effectuée à tort sur le terrain et la part excédentaire de l'amor-tissement afférent à la construction ont également été réintégrés à ce résultat ; Considérant en outre que les montants décla-rés par le défendeur pour la location de l'immeuble dont il est propriétaire ... qui se sont montés à 60.000 F pour 1976, 1977 et 1978 et à 80.000 F pour les années 1979 et 1980 -ce qui, pour une superficie de 600 m2 représentant un loyer moyen au m2 de 8 F pour les trois premières années et de 11 F ensuite- ont paru notablement insuffisants eu égard d'une part à la nature et à la situation de l'immeuble en cause et, d'autre part, aux comparaisons effectuées avec des locaux similaires dans le voisinage ; Considérant que si la société soutient que la faiblesse des loyers perçus résulte pour partie des travaux qui auraient incombé au locataire ainsi que de la superficie de l'immeuble ; elle n'a pas versé au dossier d'éléments probants à l'appui de cette allégation, alors même que le vérificateur lui a demandé le 20 janvier 1982 de produire ces justi-fications ; Considérant que dès lors, l'administration -dont les appréciations ont été confirmées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, compétemment saisie en vertu de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales dans sa séance du 30 juin 1983- pouvait, comme elle l'a fait, rajouter pour chaque exercice les insuffisances de loyer constatées, dont la preuve de l'exagération n'est pas apportée par le contribuable ; Sur la régularité de la procédure de vérifi-cation : Considérant qu'un avis de vérification de comptabilité en date du 5 octobre 1981 a été adressé, conformément à l'article 1649 septies du code général des impôts alors applicable, à la société anonyme "Placi" au ..., que cet avis a été reçu le 6 octobre 1981 comme l'atteste l'accusé de réception joint au dossier ; Considérant que la société a fait grief à l'administration, en première instance, de ne pas avoir adressé cet avis à son représentant fiscal en France qui était M. X..., demeurant ... ; Considérant qu'il ressort en toute hypothèse des pièces jointes au dossier et qu'il n'est pas contesté que l'accusé de réception postal qui accompagnait l'avis de vérification, a bien été signé par M. X... ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Considérant que le défendeur a fait également grief à l'agent vérificateur d'avoir emporté, pour les besoins du contrôle, les documents comptables et sociaux nécessaires, privant ainsi le contribuable d'un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'il ressort clairement des pièces jointes au dossier que c'est à la demande expresse de M. X... que le vérificateur a procédé à la vérification de la société dans les locaux de l'administration et a emporté les documents comptables et sociaux utiles, que le contribuable ayant énuméré précisément ceux-ci dans sa lettre de demande d'emport, la délivrance d'un reçu en décharge n'était pas obligatoire ; que le 4 décembre 1981 le représentant fiscal de la société a reconnu avoir récupéré l'intégralité des documents remis le 13 octobre précédent ; qu'ainsi l'opération de vérification n'a pas excédé le délai de trois mois imparti à l'article 1649 septies F du code général des impôts alors en vigueur ; qu'en outre la notification de redressements n'a été adressée au contribuable que le 16 décembre 1981 ; Considérant que, dès lors, la société anonyme "Placi" n'est pas fondée à soutenir qu'un emport irrégulier de documents l'aurait privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé en tout état de cause à demander la remise à la charge de la société des cotisations litigieuses dans les limites procédant de la base légale substituée en appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1990 est annulé.Article 2 : Les bases retenues pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme "Placi" sont fixées à 152.140 F pour 1977, 169.140 F pour 1978, 163.270 F pour 1979 et 210.320 F pour 1980.Article 3 : L'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, calculé conformément aux bases définies à l'article 2, est remis à la charge de la société anonyme "Placi". 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 206 par. 1, 218 A, 39 par. 1, 1649 septies, 1649 septies F CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L59

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