CETATEXT000007427682 J1XLX1991X07X0000001088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427682.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juillet 1991, 90PA01088, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01088 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1990, présentée pour M. Georges X..., demeurant place de la Mairie 97115 Sainte-Rose, par Me HERBIERE, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9000280 en date du 28 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 5.000.000 F en réparation du préjudice qui résulterait pour lui des irrégularités entachant un jugement rendu à son encontre le 26 février 1987 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 90-512 du 25 juin 1990 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Me HERBIERE, avocat à la cour, pour M. Georges X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ; Considérant que l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990, dispose que : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant que le point de savoir si les dispositions précitées de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donnent pouvoir au président d'un tribunal administratif de rejeter, par voie d'ordonnance, des conclusions dont la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître, constitue une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; que l'appréciation de la régularité de l'ordonnance attaquée étant subordonnée à la réponse qui sera donnée à cette question, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, de surseoir à statuer sur la requête de M. X... et de transmettre le dossier de cette requête, pour avis, au Conseil d'Etat ;Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de savoir si les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donnent au président d'un tribunal administratif le pouvoir de rejeter, par voie d'ordonnance, des conclusions dont la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître.Article 2 : Le dossier de la requête de M. X... est transmis au Conseil d'Etat. 54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) Code des tribunaux administratifs L9 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 12 Loi 90-512 1990-06-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.