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89PA02136

CETATEXT000007427691 J1XLX1990X11X0000002136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427691.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 novembre 1990, 89PA02136, inédit au recueil Lebon 1990-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02136 Plein contentieux fiscal C MIQUEL SICHLER VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée le 5 mai 1989 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DE BUDGET demande à la cour : 1°) à titre principal, de décider que le tribunal administratif a jugé ultra petita et de remettre à la charge de la société à responsabilité limitée S.M.V. 337.912 F de pénalités ; 2°) à titre subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait que la bonne foi de l'intéressée doit être retenue, et qu'en conséquence les pénalités de retard doivent être substituées aux majorations appliquées de remettre à la charge de la société 337.912 F - 18.190 F soit 219.722 F ; 3°) de réformer en ce sens le jugement n° 68088/3 du 16 décembre 1988 du tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - les observations de Me MARUANI, avocat à la cour, substituant Me JACQUIN, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée S.M.V., - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif a omis dans le dispositif du jugement entrepris de substituer le montant des intérêts de retard aux majorations dégrevées dans la limite de celles-ci ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement et d'évoquer en procédant à la substitution dont il s'agit ; Considérant qu'en vertu de l'article 1939 du code général des impôts, en cas de silence gardé par le directeur sur sa réclamation pendant plus de six mois, le contribuable peut saisir le tribunal administratif ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai de six mois, le contribuable a la faculté, mais non l'obligation de saisir le tribunal administratif et que, par suite, tant qu'une décision expresse du directeur n'est pas intervenue, le contribuable peut soulever devant le tribunal, dans la limite des conclusions de sa réclamation au directeur, mais à tout moment de la procédure, tout moyen nouveau, même reposant sur une cause juridique distincte de celle qui fondait sa réclamation au directeur ; Considérant que la société à responsabilité limitée S.M.V., qui n'avait pas, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux en date du 12 février 1986, présenté de moyen propre aux pénalités était néanmoins recevable, dans la limite susrappelée, à invoquer un tel moyen, même fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans ladite réclamation, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; Considérant en ce qui concerne la période 1980-1981 et 1981-1982 que faute de précisions suffisantes sur la nature et les modalités des omissions de recettes, l'absence de bonne foi n'est pas établie ; qu'elle ne l'est pas non plus à raison du dépôt tardif des déclarations concernant cette période ; qu'en ce qui concerne les périodes 1982-1983 et 1983-1984, les déclarations tardives et l'absence de présentations de la comptabilité en temps utile ne sont pas, davantage, dans les circonstances de l'espèce de nature à établir l'absence de bonne foi, dès lors que les précisions fournies au dossier par le service ne permettent pas, au regard de la structure de fait de l'entreprise, d'inférer de ces circonstances que le contribuable aurait eu l'intention de dissimuler les bases des impositions dont il était redevable ; que le ministre n'établit pas, par suite, l'absence de bonne foi de la société, au cours de l'ensemble des périodes considérées ; qu'ainsi, il y a lieu de substituer aux pénalités prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, les indemnités auxquelles donne lieu, en vertu des articles 1727, 1728 et 1734 du code, tout retard dans le paiement des impôts, taxes, droits et redevances ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé décharge de toutes pénalités ; Mais considérant que la demande de la société à responsabilité limitée S.M.V. ne saurait être accueillie que dans la limite susrappelée de la réclamation contentieuse formée auprès du directeur, soit 18.190 F ; qu'ainsi, il y a lieu de substituer aux pénalités pour absence de bonne foi, les intérêts de retard dans la limite de 18.190 F et, pour le surplus, dans le dernier état des conclusions du ministre, pour la somme de 67.659 F compte-tenu d'une erreur matérielle de 30 F commise par l'administration s'agissant des pénalités de la période 1981-1982, de rétablir la société au rôle des contributions indirectes ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1988 est annulé en ce qu'il a omis de substituer les intérêts de retard aux majorations dégrevées dans la limite de 18.190 FArticle 2 : Les pénalités mises à la charge de la société à responsabilité limitée S.M.V. par l'avis de mise en recouvrement n° 850-655 du 11 décembre 1985 sont remises à sa charge à hauteur de 67.659 F.Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités pour absence de bonne foi mises à charge de la société à responsabilité S.M.V. par l'avis de mise en recouvrement du 11 décembre 1985.Article 4 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée S.M.V. est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL CGI 1939, 1729, 1731, 1727, 1728, 1734

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