CETATEXT000007427695 J1XLX1990X11X0000002638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427695.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 novembre 1990, 89PA02638, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02638 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU la requête présentée par la S.A.R.L. RECHERCHES ELECTRONIQUES MUSICALES dont le siège est ..., représentée par son gérant ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1989 ; la société requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8704528/1 du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période couvrant les exercices 1978 à 1983 et la restitution d'un trop versé de 14.056 F ; 2°) de lui accorder la décharge et la restitution demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de M. André X..., gérant de la S.A.R.L. RECHERCHES ELECTRONIQUES MUSICALES, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'agent qui a procédé à la vérification de comptabilité de la société requérante et lui a adressé la notification de redressements du 15 septembre 1984 était affecté à la direction des services fiscaux de Paris-Nord, dans le ressort de laquelle la requérante a son siège social, du 2 août 1984 au 28 février 1985 ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement a été poursuivie par un agent territorialement incompétent ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la S.A.R.L. RECHERCHES ELECTRONIQUES MUSICALES n'ait pas bénéficié au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant, en troisième lieu, qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société requérante, portant sur les années 1979 à 1983, le service a constaté notamment que le livre journal et le livre d'inventaire présentés n'étaient cotés et paraphés qu'au 31 décembre 1982 alors qu'ils enregistraient des éléments comptables des années 1978 à 1982, que des factures d'achats étaient enregistrées en fin d'exercice, que des soldes créditeurs de caisse apparaissaient en fin de mois, que des factures établies par des fournisseurs au cours de la période 1980-1981 où la société prétend avoir été mise en sommeil, n'ont pas été comptabilisées ; que les mouvements du compte courant du gérant traduisaient une confusion entre le patrimoine social et celui de l'intéressé sans que la qualité de client unique qu'aurait ce dernier puisse expliquer les jeux d'écriture relevés ; que le détail des recettes au jour le jour n'a pas pu être justifié par la seule présentation de carnets de factures comportant de nombreuses ratures et surcharges ; qu'alors même que toutes ces irrégularités n'auraient pas été relevées en même temps sur la totalité des exercices vérifiés, c'est à bon droit, eu égard à leur nombre et leur gravité, que l'administration a recouru à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, dès lors que la procédure contradictoire n'est pas applicable dans le cas d'imposition d'office, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que de la violation alléguée de l'article L.57 du livre des procédures fiscales relatif à la motivation des notifications de redressement et à l'obligation faite à l'administration de répondre aux observations du contribuable ; que par ailleurs la notification de redressement du 15 septembre 1984 comporte, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales applicable en cas d'imposition d'office, les modalités de détermination des bases retenues pour le calcul des impositions ; Considérant, enfin, que le moyen tiré par la société requérante de l'irrégularité de la procédure de dénonciation du forfait suivie à l'encontre de son gérant pour l'assiette des impositions dues par celui-ci à raison de son activité personnelle est inopérant ; Considérant qu'il appartient à la société requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du 15 septembre 1984 comportait les modalités de détermination des résultats ayant servi de base aux impositions contestées ; qu'ainsi elle a valablement interrompu la prescription ; Considérant que, pour reconstituer les recettes de la société requérante, qui a pour activité la vente d'instruments de musique et de matériel audiovisuel neuf et d'occasion, le vérificateur, à partir de sondages effectués sur 37 articles neufs figurant au catalogue et sur 31 articles d'occasion dont les prix de vente lui ont été fournis par la société, a déterminé des coefficients multiplicateurs respectivement de 1,75 et 1,70 qu'il a appliqués aux achats revendus dont le montant n'est pas contesté des périodes 1979/1980 et 1981/1983, en retenant des pourcentages respectifs de 45 % pour le matériel neuf et 55 % pour le matériel d'occasion et en évaluant la part des ventes au taux majoré dans chacune de ces deux catégories à 15 % et 25 % ; qu'il a, pour la période 1980/1981, retenu les chiffres déterminés pour la période 1979/1980 dans les conditions susindiquées ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du relevé des prix d'achat et de vente du matériel neuf que le coefficient retenu par le service pour ce matériel n'est pas exagéré ; que, si la société requérante conteste la pertinence des sondages effectués par le service, elle propose un échantillon moins étendu ; que si elle soutient que l'application uniforme des coefficients dégagés à partir de l'exercice 1982/1983 méconnaîtrait la réalité de l'activité de l'entreprise au cours des exercices antérieurs, elle n'établit pas, comme elle l'allègue, qu'elle se livrait alors exclusivement à la vente en gros et laissait à son gérant, dans le cadre de son entreprise individuelle, le soin d'assurer les ventes au détail, alors que les écritures comptables font apparaître une confusion entre l'activité de la société et celle du gérant ; qu'enfin, la société requérante ne saurait prétendre avoir été mise en sommeil du 1er mai 1980 au 31 octobre 1981, dès lors que le service a établi, à partir de quelques recoupements effectués chez des fournisseurs nommément désignés, des factures d'achat et de publicité pour un montant total de 89.623,82 F émises au cours de la même période ; Considérant, en second lieu, que pour le matériel d'occasion l'administration se limite à indiquer que pour déterminer le coefficient précité de 1,70 le vérificateur a utilisé un échantillon de 31 articles de l'entreprise sans préciser ni les produits inclus dans cet échantillon ni leur prix d'achat et de vente ni les calculs de pondération ; que l'administration n'a pas ainsi satisfait a l'obligation où elle se trouve de faire connaître au juge de l'impôt la méthode effectivement suivie par elle ; que, par suite, il y a lieu de retenir le coefficient de 1,58 accepté par le contribuable pour cette catégorie de matériel ; Considérant enfin, que l'administration n'établit pas que la société au cours de la période 1980/1981 a procédé à la vente de matériel d'occasion ; que, par suite, la requérante établit que la reconstitution administrative est exagérée à concurrence du rehaussement portant sur le matériel d'occasion ; Considérant que la société requérante n'établit pas qu'elle disposait au cours de la période vérifiée d'un crédit de taxe de 14.056 F ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander que cette somme soit déduite des droits contestées ;Article 1er : Le chiffre d'affaires imposable de la S.A.R.L. RECHERCHES ELECTRONIQUES MUSICALES au titre de la période correspondant aux exercices clos de 1980 à 1983 sera déterminé : - en ce qui concerne la période correspondant à l'exercice 1980-1981, en excluant toute vente de matériel d'occasion ; - en ce qui concerne les périodes correspondant aux exercices 1979-1980, 1981-1982 et 1982-1983, en substituant le coefficient multiplicateur 1,58 au coefficient 1,70 précédemment retenu par le service en ce qui concerne les affaires portant sur du matériel d'occasion.Article 2 : La S.A.R.L. RECHERCHES ELECTRONIQUES MUSICALES est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée RECHERCHES ELECTRONIQUES MUSICALES est rejeté. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI Livre des procédures fiscales L75, L57, L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.