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89PA02655

CETATEXT000007427697 J1XLX1990X11X0000002655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427697.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 novembre 1990, 89PA02655, inédit au recueil Lebon 1990-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02655 Plein contentieux fiscal C MIQUEL SICHLER VU la requête présentée par M. Gilles PERNET, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 5 septembre 1989 ; M. PERNET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8706176/1 en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 15 novembre 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - les observations de M. Gilles PERNET, - et les conclusions de Mme X..., commis-saire du gouvernement ; Considérant que le 3° de l'article 83 du code général des impôts prévoit que les professions dont l'exercice comporte des frais d'un montant notoirement supérieur au taux forfaitaire de 10 % bénéficient d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé par arrêté ministériel ; que selon l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pris sur le fondement de ces dispositions, les "journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux" ont droit, pour la détermination du montant net des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; Considérant que M. PERNET soutient qu'il a, au cours des années 1982, 1983 et 1984, collaboré à diverses émissions de Radio France en "apportant des commentaires sur des sujets intéressant l'auditoire" et produit une lettre d'un producteur attestant qu'il a exercé des fonctions de "journaliste" ; que, toutefois, le contribuable employé selon Radio France en qualité de "collaborateur d'émissions et conseiller artistique" ne justifie pas par les pièces versées au dossier que les fonctions exercées consistaient bien en des fonctions de "journaliste" au sens des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts en ce que notamment elles comportaient des passages réguliers à l'antenne au cours desquels le requérant exerçait effectivement une activité de journaliste ; que M. PERNET n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Gilles PERNET est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 83 CGIAN4 5

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