CETATEXT000007427699 J1XLX1990X12X0000000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/76/CETATEXT000007427699.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 décembre 1990, 90PA00023, inédit au recueil Lebon 1990-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00023 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU la requête présentée par M. Edouard BONNAIRE, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1990 ; M. BONNAIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sur la motivation des notifications de redressement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement adressées à M. BONNAIRE les 16 décembre 1981 et 18 janvier 1982 comportaient les indications relatives aux impositions et aux années qui faisaient l'objet du redressement ; que les motifs du redressement concernant la prise en compte pour la détermination du chiffre d'affaires des créances acquises pendant chaque exercice étaient suffisamment explicites pour permettre au contribuable de présenter utilement des observations ; que, dès lors, M. BONNAIRE n'est pas fondé à invoquer le caractère insuffisant de la motivation des notifications de redressement consécutives à la vérification de sa comptabilité pour les années 1977 à 1980 ; Sur le défaut de consultation de la commission départementale des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article L.173-1 du livre des procédures fiscales applicable à la date de la mise en recouvrement des impositions litigieuses : "Peuvent être évalués d'office : 1° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ... lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ; Considérant que M. BONNAIRE ne justifie pas que ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux ont été déposées dans le délai légal ; qu'il se trouvait ainsi en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office en application des dispositions de l'article précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il ne peut, en tout état de cause, utilement critiquer l'absence de saisine de la commission départementale ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. BONNAIRE soutient que les créances sur clients qui correspondent à des chèques provenant de chéquiers volés ou dont le compte était clôturé, et qui n'ont fait l'objet d'aucun recouvrement, doivent être comptabilisées en pertes, dans les résultats des exercices au cours desquels lesdites créances ont été acquises ; Considérant en tout état de cause que le requérant ne justifie pas devant le juge de l'impôt, ni en ce qui concerne les chèques volés ni en ce qui concerne les chèques émis par des souscripteurs partis sans laisser d'adresse, du montant des créances dont il demande la prise en compte comme irrecouvrables dès la clôture de l'exercice au cours duquel elles sont nées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BONNAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Sur la demande de remboursement des frais exposés au cours de la procédure : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. BONNAIRE est rejetée. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI Livre des procédures fiscales L173-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.