CETATEXT000007427701 J1XLX1990X12X0000000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1990, 90PA00203, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00203 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour M. X... demeurant ..., par la SCP J. et M. TUBIANA, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1990 ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 68/89 en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ordonnant qu'une retenue de 15 % soit pratiquée sur son traitement au titre du logement de fonction qu'il occupait ; - d'annuler ladite décision et d'ordonner la restitution des sommes prélevées augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date des retenues ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 décembre 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant au remboursement de retenues sur traitement : Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Nouméa le remboursement des sommes retenues sur son traitement à compter du mois de janvier 1989, en contrepartie de l'occupation d'un logement de fonction appartenant à l'Etat ; que l'intéressé a présenté, à l'appui de cette demande, une décision en date du 28 novembre 1988 lui concédant ledit logement par nécessité absolue de service pour une durée de cinq années et précisant que la prestation de logement et d'ameublement accordée était gratuite ; Considérant que si l'administration justifie les retenues pratiquées sur le traitement de M. X... en soutenant que l'état de la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat affectés en Nouvelle-Calédonie ne permettait pas à l'intéressé de bénéficier d'un logement à titre gratuit, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs nullement allégué, que la gratuité de la concession de logement consentie à M. X... par la décision précitée du 28 novembre 1988 ait été rapportée ou annulée ou que son illégalité ait été déclarée par une décision juridictionnelle ; que, par suite, et à supposer même que cette décision de concession, qui a conféré à M. X... le droit d'occuper à titre gratuit le logement situé ..., soit illégale, il appartenait à l'administration de lui donner son plein effet à l'égard du requérant ; que celui-ci est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; que l'état du dossier ne permettant pas de déterminer le montant du remboursement dû à M. X..., celui-ci est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts : Considérant que M. X... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par le remboursement des sommes indûment retenues sur son traitement ; que les conclusions sus-analysées doivent, par suite, être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que la somme mise à la charge de l'Etat au titre du remboursement de retenues sur traitement portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 1989, date d'enregistrement de la demande de M. X... au greffe du tribunal administratif de Nouméa, pour la partie de la créance échue à cette date et, éventuellement, à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa n° 68-89 en date du 7 décembre 1989 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité égale aux sommes indûment retenues sur son traitement au titre de l'occupation du logement situé .... M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité.Article 3 : L'indemnité due en application de l'article précédent portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 1989 pour la partie de la créance échue à cette date et, éventuellement, à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date. 01-01-06-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION
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