CETATEXT000007427703 J1XLX1990X12X0000000417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427703.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 décembre 1990, 89PA00417, inédit au recueil Lebon 1990-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00417 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM VU la décision en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. André ASSIE ; VU la requête présentée par M. André ASSIE ; elle a été enregistrée au greffe du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1986 ; M. André ASSIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 52756/3 en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation : "Les employeurs, occupant au minimum dix salariés ... assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, des sommes représentant 1 % au moins du montant, entendu au sens de l'article 231 du code général des impôts précité, des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé" ; qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : "Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé ... aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée ..." ; qu'aux termes de l'article 231 du même code : "6 - Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 qui ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968 n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur autres que ceux repris sous le présent article et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires" ; Considérant que M. André ASSIE, qui exerce à Aubervilliers l'activité de graveur-imprimeur, soutient que l'administration n'était pas en droit de lui réclamer le paiement, au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, de la cotisation prévue à l'article L.313-1 précité du code de la construction et de l'habitation ; qu'il invoque, d'une part, l'insuffisance de motivation de la notification de redressement et, d'autre part, l'indépendance des deux exploitations dirigées respectivement par lui-même et par sa fille Chantal Assie ; Considérant en premier lieu que la lettre en date du 2 novembre 1979 notifiant à M. ASSIE l'ensemble des chefs de redressement au nombre desquels celui relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction, précisait clairement les motifs pour lesquels l'exploitation qu'il dirige et celle que dirige sa fille devaient être regardées comme une entreprise unique dont le nombre de salariés excédait dix personnes et qui devait, par suite, être assujettie à la participation litigieuse ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ladite notification explicitait le mode de calcul de la participation envisagée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que par un jugement du 3 juin 1986, le tribunal de grande instance de Pontoise n'ait pas retenu l'intention frauduleuse dans la création de deux exploitations individuelles distinctes ne fait pas obstacle à ce que l'administration regarde ces deux exploitations comme constituant une entreprise unique pour l'application des dispositions précitées de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation ; que l'administration soutient, sans être contredite, que les ateliers sont communs ainsi que les stocks, la clientèle et les fournisseurs et que M. ASSIE dispose de pouvoirs de gestion très étendus à l'égard de chacune des deux entreprises ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé, sans avoir d'ailleurs à prendre également en compte les effectifs de la société anonyme ASSIE, que les deux exploitations individuelles dirigées par M. ASSIE et sa fille constituaient en réalité une unique entreprise dont le nombre de salariés atteignait le seuil de dix personnes fixé à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation et assujetti M. ASSIE, qui n'avait pas procédé à l'investissement obligatoire, au versement d'une cotisation de 2 % du montant des salaires payés au cours des années précédant les années en litige ; que M. ASSIE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;Article 1er : La requête de M. André ASSIE est rejetée. 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION CGI 235 bis, 231 Code de la construction et de l'habitation L313-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.