CETATEXT000007427705 J1XLX1990X12X0000000442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427705.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 décembre 1990, 89PA00442, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00442 Plein contentieux fiscal C MARTIN de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Jeanne GOBBE ; VU la requête présentée par Mme Jeanne GOBBE demeurant ... ; elle a été enregistrée le 25 mars 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Mme GOBBE demande au Conseil : 1°) de réformer le jugement n°839865F en date du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 décembre 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 29 mars 1990, le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales a accordé à Mme GOBBE le dégrèvement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 ainsi que la majoration exceptionnelle au titre de 1975 ; qu'ainsi à concurrence des sommes dégrevées de 57.146 F, 160.963 F, 106.787 F et 12.877 F, les conclusions de la requête sont sans objet ; Sur la prescription des impositions établies au titre des années 1974 et 1975 : Considérant qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements ..." ; Considérant que Mme GOBBE soutient qu'elle n'a pas eu d'avis de mise en instance des notifications de redressements relatives aux années 1974 et 1975, et que, par suite, les plis ayant été retirés les 8 janvier 1979 et 4 janvier 1980, les impositions mises en recouvrement pour ces années seraient tardives ; que l'administration produit une attestation des services postaux faisant ressortir que le pli recommandé posté les 26 décembre 1978 par les services fiscaux a été présenté chez la requérante les 28 décembre 1978 ; qu'en son absence, et conformément aux règlements en vigueur, un avis a été déposé l'invitant à retirer ce pli à la poste ; que, par suite, la notification de redressement relative à l'année 1974 a interrompu régulièrement la prescription ; qu'en revanche l'attestation relative au pli recommandé posté le 19 décembre 1979, si elle fait ressortir que la correspondance a été présentée le 20 décembre 1979, ne précise pas qu'il a été déposé au domicile de la requérante un avis de mise en instance ; que, dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve que la prescription ait été régulièrement interrompue en ce qui concerne l'année 1975 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que Mme GOBBE soutient que la demande d'éclaircissements et de justifications, qui lui a été adressée pour l'année 1976, est insuffisamment motivée ; que cette demande, qui empruntait le formulaire usuel, indiquait la date et le montant de chaque versement dont la requérante était invitée à donner l'origine, ainsi que les noms des banques et les numéros des comptes bancaires ; que, dès lors, elle contenait toutes les précisions nécessaires, et notamment les indications relatives à la procédure utilisée, pour permettre au redevable de donner les justifications demandées ; que Mme GOBBE ne saurait se prévaloir de ce qu'il n'y a pas été fait mention de la procédure suivie à l'encontre de la société dont elle était associée, dès lors que celle-ci était distincte de la procédure suivie à son égard ; Considérant, en second lieu, que Mme GOBBE fait valoir que les notifications de redressements sont insuffisamment motivées ; qu'il résulte de l'instruction que la notification relative à l'année 1974, effectuée dans le cadre de la procédure contradictoire, même si elle est succintement rédigée, énonce l'année, l'origine des sommes faisant l'objet de redressements, leur montant ainsi que la catégorie dans laquelle elles étaient taxées ; qu'elle était ainsi motivée de manière à mettre la contribuable en état de pouvoir formuler ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 25 janvier 1979 ; que, d'autre part, la notification relative à l'année 1976, effectuée dans le cadre de la procédure de taxation d'office pour réponse insuffisante à la demande d'éclaircissements et de justifications, assimilée à un défaut de réponse, fait référence à la demande précédente et indique l'origine des sommes taxées ainsi que leur montant conformément aux dispositions de l'article 181 A du code général des impôts alors en vigueur ; que la circonstance qu'elle contient une qualification inexacte des revenus imposés et ne mentionne pas la procédure utilisée est, dès lors, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'année 1974 : Considérant que, par lettre en date du 25 janvier 1979, Mme GOBBE a contesté dans les délais prévus au 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur les redressements qui lui étaient notifiés au titre de l'année 1974 ; que, par suite, la charge de la preuve de leur bien-fondé incombe à l'administration ; Considérant que l'administration, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société "Hôtel Viviana" dont Mme GOBBE était un des associés, a constaté que celle-ci avait perçu des sommes de cette société pour un montant qui, après le dégrèvement accordé en première instance, s'élève à 145.000 F ; qu'elle établit que celle-ci a effectivement perçu sur deux comptes bancaires ces sommes de la société "Hôtel Viviana" ; que si Mme GOBBE soutient qu'il s'agit de remboursements des sommes qu'elle aurait avancées en compte courant à la société, les photocopies des versements à un compte occulte de la société qu'elle produit à nouveau en appel n'établissent pas que les sommes restant en litige correspondent effectivement à des remboursements ; En ce qui concerne l'année 1976 : Considérant qu'il appartient à Mme GOBBE régulièrement taxée d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition restant en litige, soit 260.000 F au titre de 1976 ; Considérant que l'administration, qui reconnaît avoir porté sur la notification de redressements une base légale erronée, en indiquant que les sommes pour lesquelles il n'avait pas été fourni de réponses satisfaisantes étaient taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, est en droit de substituer une autre base légale à celle qui a été primitivement retenue ; qu'elle est, dès lors, fondée à substituer à la qualification de revenus de capitaux mobiliers celle de revenus d'origine indéterminée, ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code ; Considérant que la production des photocopies des relevés d'un compte occulte de la société "Hôtel Viviana" ne constitue, en elle-même, aucune preuve, dès lors que ces pièces, parfois difficilement lisibles, ne comportent pas de précision sur l'origine des versements et que ni le nom de Mme GOBBE, ni le numéro de son compte bancaire n'y apparaissait ; que si Mme GOBBE ajoute à cette production des avis de virement adressés à la société en provenance de ses comptes personnels correspondant à un montant de 150.000 F pour 1976, elle ne saurait ainsi établir, alors que ses revenus déclarés pour l'année 1976 s'élevaient à 99.700 F, que cette somme serait susceptible d'échapper à l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GOBBE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;Article 1er : A concurrence des sommes dégrevées de 57.146 F, 160.963 F, 106.787 F et 12.877 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme GOBBE a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 ainsi que la majoration exceptionnelle au titre de 1975.Article 2 : Mme GOBBE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ainsi que des pénalités y afférentes.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI 1975, 181 A, 1649 quinquies A
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