CETATEXT000007427708 J1XLX1990X12X0000000450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427708.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 décembre 1990, 89PA00450, inédit au recueil Lebon 1990-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00450 Plein contentieux fiscal C Matilla-Maillo Loloum Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Y..., demeurant 1, reg. Montagnola à Vignesolo (Italie), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu la requête et le mémoire complémentaire de M. Y..., enregistrés le 11 avril et le 11 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement n° 839874F du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré qu'il y avait non-lieu à statuer à concurrence de 1.080 F pour 1978 et 2.790 F pour 1979 et a rejeté le surplus de sa requête ; 2°) la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, sous les articles 40018, 40008, 40009 et 40010 des rôles individuels de la commune de Poissy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la S.C.P. P. X..., A. MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant ce jugement est motivé de façon suffisante et nullement contradictoire ; Sur les impositions litigieuses : Considérant que par décision du 27 novembre 1989 l'administration a prononcé un dégrèvement de 132.015 F au titre des pénalités 1977 ; qu'à cette hauteur, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur la taxation au titre des revenus d'origine indéterminée des sommes portées au crédit des comptes de M. Y... compte tenu du domicile fiscal de celui-ci : Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts dans sa rédaction applicable "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus" ; qu'à ceux de l'article 4B "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ... c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ; que contrairement à ce que soutient le requérant la détermination du lieu du domicile fiscal se fait non globalement pour l'ensemble d'une période vérifiée, mais pour chacune des années d'imposition ; En ce qui concerne les années 1977 et 1978 : Considérant que durant ces années les deux enfants de M. Y... étaient scolarisés en France et que Mme Y... y demeurait dans un logement mis à sa disposition par l'une des sociétés contrôlées par le ménage ; que dans ces circonstances le domicile fiscal en France pour ces années résulte de l'instruction ; En ce qui concerne les années 1979 et 1980 : Considérant en premier lieu, comme l'a jugé le tribunal administratif, qu'il résulte de l'instruction que le requérant de nationalité italienne et sa famille ont progressivement établi leur domicile en principauté de Monaco à compter du 1er janvier 1979 ; Considérant en second lieu que le requérant devant ainsi être regardé comme ayant eu son foyer fiscal à Monaco, il ne résulte pas de l'instruction, que M. Y... ait effectivement séjourné en France durant un nombre de journées entières correspondant à une période de plus de six mois ou même à une période plus longue que celles de ses séjours dans des pays étrangers ; Considérant en troisième lieu que l'administration soutient que le lieu du centre des intérêts économiques doit être apprécié en l'espèce en fonction des seuls intérêts patrimoniaux du requérant en France, où il disposait à titre de propriétaire depuis 1972 d'un appartement type F4 à Paris, d'un manoir dans l'Eure acquis en 1976, de trois voitures acquises en 1976, 1977 et 1978 et, lui-même et son épouse, de participations dans les sociétés Emaco et Duvant dont le siège est en France ; Considérant d'abord que, s'agissant du manoir et de l'appartement, il n'est pas contesté que le requérant s'en réservait la jouissance ; qu'il en va de même des voitures ; que de tels biens non susceptibles d'être productifs de revenus ne peuvent être pris en compte dans l'analyse des intérêts financiers, fussent-ils patrimoniaux, de nature à localiser en France le centre des intérêts économiques du contribuable ; qu'en ce qui concerne, ensuite les participations il ne résulte pas de l'instruction, dès lors que le ministre reconnaît expressément que "M. Y... tire la majeure partie de ses revenus hors de France", que leur possession fût de nature, au regard tant des éléments patrimoniaux invoqués que des ressources tirées par M. Y... de son activité hors de France, qu'il y a lieu de prendre les uns et les autres en compte de façon globale, contrairement à ce que soutient le ministre, à faire admettre que M. Y... eut de façon prépondérante en France le centre de ses intérêts économiques en 1979 et 1980 ; Considérant que dès lors que le ministre n'invoque pas par ailleurs, s'agissant de la taxation des revenus d'origine indéterminée procédant des crédits litigieux, l'existence de revenus de source française plus importants que ceux ayant fait l'objet de la déclaration, alors qu'au surplus la vérification des sociétés françaises dans lesquelles les époux Y... avaient des intérêts n'a pas donné lieu à taxation de revenus occultes, et se borne à justifier l'imposition de l'ensemble des revenus quelle qu'en soit l'origine, par la domiciliation fiscale en France de M. Y..., il y a lieu d'accorder à celui-ci réduction des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de 1979 et 1980 à hauteur de celles résultant de la taxation d'office comme revenus d'origine indéterminée des crédits constatés sur ses comptes bancaires et ceux de son épouse, soit 2.881.878 F au titre de 1979 et 4.274.767 F au titre de 1980 ; Sur les commissions imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant que dès lors que M. Y... avait son domicile fiscal en France en 1977 et 1978, ces commissions ont été à bon droit imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le domicile en France n'étant par contre pas avéré pour 1979 et 1980, il s'ensuit, compte tenu de la seule base légale dont se prévaut le ministre, la réduction des cotisations 1979 et 1980 de ce chef ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus d'origine indéterminée et la charge de la preuve : Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration était en droit de mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications, compte tenu de l'écart entre les ressources déclarées, et les sommes portées aux crédits des comptes des époux Y... ; que la notification tant d'un avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble que de notifications de redressements régulièrement motivées est établie par l'instruction ; que les demandes d'éclaircissements et de justifications étaient suffisamment précises ; que les moyens tirés de l'envoi des demandes de justifications avant le retour de pièces comptables soi disant communiquées et de l'absence d'énonciation expresse sur ces demandes de ce que le contribuable s' exposerait à la procédure de taxation d'office s'il ne répondait pas, manquent en fait ; que pour les sommes demeurant en litige l'insuffisance des réponses apportées autorisait la taxation d'office ; que par suite, la preuve de l'exagération des bases as signées en 1977 et 1978 incombe à M. Y... et qu'il ne tente aucunement de l'apporter ; Sur l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant que le redressement ayant été refusé, l'administration a la charge de la preuve de l'existence et du montant des sommes distribuées, contestés par le requérant ; qu'elle fournit une liste détaillée des dépenses prises en charge soit pour les époux Y..., soit pour leurs enfants revêtant à raison de leur nature ou de leurs bénéficiaires le caractère de dépenses personnelles ; qu'en première instance, M. Y... n'a apporté aucune précision ou justification contraire ; qu'après avoir indiqué son intention de le faire dans sa requête sommaire d'appel, il n'en a rien fait ; que dans ces conditions la preuve incombant à l'administration doit être tenue pour apportée ; que l'est également celle de l'appréhension des sommes en cause par le requérant et les membres de son foyer fiscal, du reste non contestée ; Considérant que M. Y... n'apporte aucun élément de nature à établir que les dépenses ainsi assumées par la société ne devaient pas être regardées comme ayant un caractère personnel et, par suite, comme des bénéfices distribués ou que les bases de son imposition seraient exagérées ; Sur l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires : Considérant que Mme Y... était rémunérée en tant que président-directeur général salarié par la société Emaco dont elle détenait la majorité des parts sociales ; qu'en vertu des dispositions de l'article 158-5 du code général des impôts, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F devaient alors être retenus à raison de 90 % de leur montant net de frais professionnels ; qu'ainsi c'est à bon droit que pour cet excédent, l'abattement de 20 % pratiqué a été ramené à 10 %, entraînant des redressements de 8.921 F pour 1979 et 3.617 F pour 1980, lesquels, comme il a été dit, ont en partie compensé des dégrèvements reconnus justifiés en matière d'impôt sur le revenu pour chacune de ces deux années ; Sur les pénalités : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, en faisant état de l'abstention de déclarations de commissions, de l'absence de fourniture de pièces justificatives des sommes portées sur les comptes bancaires et de la déclaration de non domiciliation en France après le début des opérations de contrôle en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée tenus par M. Y... de source étrangère, l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi du requérant y compris pour 1978 ; qu'il y a lieu en ce qui concerne les droits demeurant dus où, pour chacune des années vérifiées, l'insuffisance des revenus déclarés continuerait à excéder le dixième de la base d'imposition de substituer comme l'a fait l'administration pour 1977 aux pénalités pour mauvaise foi dans la limite du montant de celles-ci les intérêts de retard, lesquels ne constituant pas des pénalités au sens de la loi du 11 juillet 1979, n'ont pas lieu d'être motivés ;Article 1er : A hauteur de 132.015 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre de 1979 et 1980 seront calculées sur des bases déterminées, déduction faite, d'une part des commissions versées par la société Dupont imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'autre part des sommes de 2.881.878 F et 4.274.767 F taxées au titre des revenus d'origine indéterminée.Article 3 : Dans la mesure où pour les années 1978, 1979 et 1980 l'insuffisance des revenus déclarés excéderait, compte tenu de l'article 2 ci-dessus le dixième de la base d'imposition, les intérêts de retard sont pour chacune de ces années substitués aux pénalités pour mauvaise foi dans la limite du montant de celles-ci.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 4A, 4B, 158 par. 5
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