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89PA00455

CETATEXT000007427710 J1XLX1990X12X0000000455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427710.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 décembre 1990, 89PA00455, inédit au recueil Lebon 1990-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00455 Plein contentieux fiscal C MARTIN de SEGONZAC VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme X... ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Renée X..., demeurant ..., par la S.C.P. MARTIN-MARTINIERE - Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril et 12 août 1988 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 62674/1 du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la Ville de Paris ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 22 novembre 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Renée X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a)... les frais de gérance... effectivement supportés par le propriétaire ; ... e) une déduction forfaitaire... représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement" ; Considérant qu'à la suite de son divorce, Mme X... a obtenu la garde de son fils, lequel est propriétaire indivis avec son père d'immeubles donnés en location ; qu'en souscrivant la déclaration de ses revenus, Mme X... a déclaré les revenus fonciers perçus par son fils dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'à la suite du changement de catégorie opéré par le service, Mme X... soutient que le montant des revenus fonciers a été inexactement calculé et que les dépenses exposées au titre des années en cause excédaient les recettes et ont engendré des déficits ; Considérant, en premier lieu, que le montant des revenus fonciers perçus par le fils de la requérante a été déterminé à partir de la déclaration souscrite par son père ; que Mme X... n'établit pas l'inexactitude des sommes ainsi déterminées ; Considérant, en second lieu, que les sommes que Mme X... soutient avoir versées pour obtenir le paiement effectif des revenus fonciers de son fils n'ont pas le caractère de "frais de gérance", au sens de l'article 31.I.1°a du code général des impôts, mais constituent des "frais de gestion" couverts par la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées du même texte ; Considérant, enfin, que si Mme X... fait état d'honoraires d'avocats ou d'avoués qu'elle aurait exposés en 1980, 1981 et 1982, elle n'établit pas, en tout état de cause, que ces dépenses auraient eu pour objet le recouvrement des pensions alimentaires auxquelles elle peut prétendre et seraient déductibles de ses revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée , que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES CGI 31 par. I

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