CETATEXT000007427714 J1XLX1991X03X0000000089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427714.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 90PA00089, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00089 Plein contentieux fiscal C TRICOT SICHLER VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 26 janvier 1990 et 2 mai 1990 ; M. X... demande à cour administrative d'appel de Paris : 1°) d'annuler le jugement n° 8704616/1 du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1984, par avis de mise en recouvrement n° 85240DG/1 en date du 27 juin 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée par les moyens que la remise en cause du forfait pour la période biennale 1979-1980 est injustifiée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... qui exploite à titre individuel un café sis ... et une quarantaine d'appareils automatiques de jeux mis en place dans différents établissements situés dans la région parisienne conteste le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1984 ; Sur la caducité du forfait : Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales, "le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi ..." ; qu'aux termes de l'article 302 ter du même livre : "1. Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F ..." ; Considérant qu'en vertu de l'article 266 du code général des impôts, le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par toutes les sommes reçues ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison de la prestation ; que M. X... déposait chez des cafetiers des appareils automatiques de jeux et leur reversait à titre de ristournes une partie des recettes ; qu'en application des dispositions susrappelées le chiffre d'affaires est constitué par l'ensemble des recettes perçues y compris les ristournes reversées aux cafetiers ; Considérant que, pour constater à compter de l'année 1980 la caducité du forfait relatif à la période biennale 1979-1980, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la déclaration modèle "951" souscrite par le contribuable pour l'année 1979 était entachée d'inexactitude, en particulier en ce qu'elle comportait une minoration des recettes provenant de l'exploitation des appareils automatiques de jeux ; qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'année 1979, M. X... a déclaré un chiffre d'affaires se rapportant à l'exploitation des appareils automatiques de jeux pour un montant de 120.480 F, sans prendre en compte les sommes versées comme il a été dit, aux cafetiers, dépositaires desdits appareils, dont le versement ne procède nullement de l'existence entre eux et le requérant d'une société de fait ou d'une association en participation ; qu'il est constant qu'en incluant ces sommes dans le chiffre d'affaires correspondant à la période 1979-1980 et en tenant compte des sommes figurant dans les déclarations du contribuable pour les années 1981, 1982 et 1983, les chiffres d'affaires réalisés par M. X..., à partir de l'année 1979 et pendant les quatre années concernées par les impositions litigieuses ont dépassé le seuil de 150.000 F ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur a précisément indiqué le montant des sommes dont la déduction n'était pas selon lui justifiée et que pour sa part M. X... ne justifie pas le nombre des appareils qu'il prétend avoir gardés dans son établissement ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux établis pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 étaient caducs, sans que la circonstance que l'année 1979 ait été prescrite l'ait privée de sa faculté de vérifier les éléments figurant dans la déclaration du requérant relative à la période biennale 1979-1980 et de prendre en considération la circonstance que, dès l'année 1979, le chiffre d'affaires réel dépassait la limite au-delà de laquelle l'imposition sur la base d'un chiffre d'affaires forfaitaire ne pouvait être légalement maintenue ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu qu'il ne pouvait plus bénéficier du régime du forfait à compter de l'année 1980, première année non prescrite ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur lors des opérations de contrôle a constaté dans la tenue de la comptabilité de nombreuses irrégularités telles que l'absence d'un brouillard de caisse, la globalisation des recettes en fin de journée, d'un livre d'inventaire coté et paraphé à une date antérieure au premier exercice vérifié, ainsi que le défaut de comptabilisation des commissions nettes versées aux dépositaires des appareils automatiques, et des prélèvements financiers et d'achats de l'exploitant ; que leur caractère grave et répété sur l'ensemble de la période vérifiée l'a conduit à bon droit à écarter la comptabilité pour défaut de caractère régulier et probant et à rectifier d'office les résultats en application de l'article L.75 alors en vigueur, du livre des procédures fiscales ; que par suite, il appartient au contribuable régulièrement rectifié d'office d'apporter la preuve de l'exagération des résultats ; Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la partie café, le vérificateur a pratiqué un relevé des prix de vente et d'achat sur un échantillon de 37 produits consommés au cours du troisième trimestre 1984 et dépouillé les factures d'achats de 1983 afin de pondérer les coefficients de chaque consommation en fonction du pourcentage d'achats par rapport au total des achats de l'année ; que le coefficient ainsi obtenu s'élève à 4,98 %, que pour déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé, le service a tenu compte des stocks, de 5 % de pertes ainsi que des prélèvements de l'exploitant ; que les montants ainsi obtenus s'élèvent à 309.592 F TTC, 277.212 F TTC et 281.086 F TTC, respectivement pour 1980, 1981 et 1982 ; qu'en se bornant à déclarer que les coefficients des années antérieures à 1983 étaient inférieurs du fait de la sélection différente des achats et du blocage des prix de certaines consommations sans fournir à l'appui de ses allégations aucun élément justificatif et à invoquer la circonstance que le chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur pour l'année 1983 n'a pas donné lieu à redressement, M. X... ne peut être regardé comme rapportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi reconstituées par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1984 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-06-02-07-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT CGI 266 CGI Livre des procédures fiscales L8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.