CETATEXT000007427718 J1XLX1991X03X0000000161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427718.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1991, 90PA00161, inédit au recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00161 Plein contentieux fiscal C BROTONS SICHLER VU, enregistrée le 12 février 1990 sous le numéro 90PA00161, la requête présentée par Mme Pauline LOUIS demeurant ... et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 8705299-8905283/1 du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, ainsi que sa réclamation en date du 13 janvier 1989 déférée d'office par l'administration, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1986, lui accorde la décharge sollicitée, décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et des articles de rôle correspondant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que l'inspecteur territorialement compétent pour contrôler les déclarations d'un contribuable et notifier les redressements est, selon l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, celui qui est compétent pour recevoir ces déclarations, c'est à dire affecté dans un service dans le ressort duquel le con-tribuable doit être imposé ; que toutefois l'arrêté du 24 mai 1982 dispose que la direction des vérifications nationales et internationales assure le contrôle, quel que soit le lieu de leur domicile, de la situation fiscale de toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt directes ou indirectes avec une entreprise qu'elle a com-pétence pour vérifier ; Considérant qu'une telle relation d'intérêt s'en-tend de la participation directe ou indirecte à la direction ou au contrôle d'une entreprise, de la participation à son capital ou à son financement, enfin de la participation aux résultats et aux distributions de toute nature qu'elle peut effectuer sous forme de salaires, honoraires, redevances, que toutefois ces distributions doivent avoir une relation avec l'activité de l'entreprise au cours de la période soumise à vérification ; Considérant qu'il n'est pas contesté par le ministre qu'au cours de la période vérifiée Mme LOUIS, née en 1901, qui percevait une pension de reversion du chef de feu son époux président-directeur général de la société "Compagnie de Five Lille" décédé en 1974 n'avait eu avec la société "Compagnie de Five Lille" aucun rapport autre que celui procédant du versement de la pension litigieuse ; qu'un tel versement ne peut à aucun titre être regardé en l'espèce comme effectué au bénéfice d'une personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt même indirectes, avec la partie versante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LOUIS est fondée en ses conclusions en décharge ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1989 est annulé.Article 2 : Il est accordé à Mme LOUIS décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1986 par les rôles n° 75078 à 75082 mis en recouvrement les 3 avril 1986 et 30 novembre 1988. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE Arrêté 1982-05-24 CGIAN2 376
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.