CETATEXT000007427724 J1XLX1991X03X0000000770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427724.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1991, 90PA00770, inédit au recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00770 C BROTONS SICHLER VU enregistrée le 20 août 1990 sous le n° 90PA00770, la requête présentée pour Mme Y... née Martin X... demeurant ... par Me NAGEOTTE-SOFIANOS, avocat à la cour demeurant ... et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n° 892679 du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Essonne à lui verser une indemnité de 60.000 F assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi à la suite de l'intervention de la décision lui retirant son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la somme de 5.000 F au titre de frais d'avocat ; 2°) et condamne le département de l'Essonne à lui verser la somme de 60.000 F en réparation des préjudices subis résultant des décisions annulées par le tribunal administratif de Versailles en date du 31 janvier 1989, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de recours gracieux du 24 mai 1989, et la somme de 8.000 F au titre d'indemnité pour frais d'avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 78-674 du 29 mars 1978 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me NAGEOTTE-SOFIANOS, avocat à la cour, pour Mme Jeanne Y..., - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 1er juillet 1987 confirmée sur recours gracieux après condamnation de l'intéressée le 1er septembre 1987, Mme Y... s'est vu retirer son agrément comme assistante maternelle susceptible d'être employée par des particuliers ; que par jugement du 9 février 1989 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions faute pour Mme Y... d'avoir pu préalablement à la décision de retrait présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a exercé la profession d'assistante maternelle pendant une période de 12 ans, que pendant ce délai aucune plainte de parents n'a été enregistrée à son encontre ; que, par ailleurs, la requérante produit une attestation très favorable du pédiatre suivant les enfants qui lui étaient confiés et attestant la qualité des soins prodigués par elle à ceux-ci ; que des parents se félicitent des services qu'elle leur a rendus ; que d'ailleurs le président du conseil général de l'Essonne n'a pas repris, après la notification du jugement du 9 février 1989, une décision de retrait d'agrément en une forme conforme à celle requise par ledit jugement, mais que l'agrément a été de fait maintenu ; Considérant qu'en admettant même que les modalités de transport d'un enfant en bas âge dans un couffin constatées par sa mère et portées à la connaissance du service de protection maternelle et infantile, seul élément matériel constant et avéré fondant la décision de retrait, aient été de nature à révéler une lacune dans la prise en charge assumée par la requérante l'administration qui n'établit ni le nombre ni la nature des observations qui auraient été antérieurement faites à celle-ci a, en retirant sur le seul vu de la plainte de ce parent l'agrément dont elle bénéficiait, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi c'est en tout état de cause à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, jugé que le retrait d'agrément était justifié au fond et que par suite le vice de procédure sanctionné par son jugement du 9 février 1989 demeurait sans incidence sur le droit à indemnité de Mme Y... ; Sur le préjudice : Considérant en premier lieu que les éléments du préjudice matériel de Mme Y... afférents aux pertes de salaires et d'indemnités journalières d'assurance maladie directement imputables au retrait d'agrément ne sont en rien contestés par le département de l'Essonne qui se borne à faire valoir que l'indemnité doit être "ramenée à de plus justes proportions" que celle demandée ; que ledit préjudice s'établit à 20.625 F ; Considérant en second lieu que dans les conditions où il est intervenu, le retrait d'agrément a causé à Madame Y... un préjudice moral et des troubles extrapatrimoniaux dans ses conditions d'existence dont il sera fait une exacte appréciation en fixant à 5.000 F l'indemnité à allouer de ce chef ; Considérant que les intérêts de l'indemnité ainsi allouée de 25.625 F sont dus à compter du 28 mars 1989 date de réception du recours gracieux par le président du conseil général de l'Essonne ; Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit à hauteur de 5.000 F aux conclusions présentées par Madame Y... sur le fondement de cet article ; qu'il y a lieu par contre de rejeter dans leur intégralité celles présentées sur le même fondement par le département de l'Essonne ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juin 1990 est annulé.Article 2 : Le département de l'Essonne est condamné à payer à Mme Y... une indemnité de 25.625 F.Article 3 : Cette indemnité portera intérêts à compter du 28 mars 1989.Article 4 : Le département de l'Essonne paiera à Mme Y... au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, la somme de 5.000 F.Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.Article 6 : Les conclusions du département de l'Essonne présentées sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.