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90PA00877

CETATEXT000007427726 J1XLX1991X03X0000000877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427726.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 mars 1991, 90PA00877, inédit au recueil Lebon 1991-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00877 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1990, présentée pour l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE d'ARCUEIL--GENTILLY, dont le siège est ..., par Me COHEN-SEAT, avocat à la cour ; l'office demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9004155-6 en date du 12 septembre 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Satha et à la société Cantoni, à titre de provisions, des indemnités s'élevant respectivement à 38.330,25 F et à 35.173,02 F ainsi qu'une somme s'élevant, pour chacune d'elles, à 2.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance susmentionnée ; 3°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Satha et la société Cantoni ; 4°) de condamner solidairement les sociétés Satha et Cantoni à lui verser une somme de 5.000 F par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1991 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me HERTZ, avocat à la cour, substituant Me COHEN-SEAT, avocat à la cour, pour l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ARCUEIL-GENTILLY, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur les indemnités provisionnelles : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la cour, les créances représentatives d'intérêts moratoires dont se prévalent les sociétés Satha et Cantoni à l'encontre de l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ARCUEIL-GENTILLY, en exécution de marchés de sous-traitance passés avec la société Weiler pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 127 logements dans la zone d'aménagement concerté de la maison des Gardes à Arcueil, ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestables ; que sont, par ailleurs, irrecevables comme n'ayant pas été présentées au juge du premier degré les prétentions des sociétés Satha et Cantoni tendant à l'allocation des sommes réclamées à titre de réparation du préjudice subi à raison de la faute qui aurait été commise par le maître de l'ouvrage en ne respectant pas les règles du code des marchés publics relatives à la protection des sous-traitants ; qu'il suit de là que l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ARCUEIL--GENTILLY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser auxdites sociétés, à titre de pro-visions, des indemnités se montant respectivement à 38.330,25 F et à 35.173,02 F ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, si l'office requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à chacune des sociétés précitées une somme de 2.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de sa requête tendant à ce que ces sociétés soient condamnées solidairement à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement des mêmes dispositions ; que doivent être également rejetées les conclusions présentées en appel par les sociétés Satha et Cantoni tendant au versement, à chacune d'elle, d'une somme de 5.000 F ;Article 1er : L'ordonnance n° 9004155-6 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 septembre 1990 est annulée.Article 2 : La demande présentée par les sociétés Satha et Cantoni devant le tribunal administratif de Paris, le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ARCUEIL-GENTILLY et les conclusions présentées en appel par les sociétés Satha et Cantoni sont rejetés. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.